La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

01/04/2010 | FRANCE | N°09VE01960

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 2ème chambre, 01 avril 2010, 09VE01960


Vu la requête enregistrée le 13 juin 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour Mme Fatima A, épouse B, demeurant ..., par Me Attias ; Mme A, épouse B, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0706195 du 4 mai 2009 du Tribunal administratif de Versailles ayant rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet de l'Essonne a rejeté sa demande de titre de séjour présentée par lettre du 8 février 2007 ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;

3°) d'enjoindre a

u préfet de l'Essonne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée ...

Vu la requête enregistrée le 13 juin 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour Mme Fatima A, épouse B, demeurant ..., par Me Attias ; Mme A, épouse B, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0706195 du 4 mai 2009 du Tribunal administratif de Versailles ayant rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet de l'Essonne a rejeté sa demande de titre de séjour présentée par lettre du 8 février 2007 ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale ;

Elle soutient que la décision attaquée est incompatible avec les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'elle méconnaît les dispositions de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ; qu'elle méconnaît l'article 3-1 de la convention de New York du 26 janvier 1990 ;

.....................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990, publiée par décret du 8 octobre 1990 ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 mars 2010 :

- le rapport de M. Soyez, premier conseiller,

- et les conclusions de Mme Kermorgant, rapporteur public ;

Considérant que Mme A, épouse B, née en en 1984 au Maroc, relève appel du jugement du 4 mai 2009 du Tribunal administratif de Versailles ayant rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet de l'Essonne a rejeté sa demande de titre de séjour présentée par lettre du 8 février 2007 ;

Considérant qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif, d'écarter le moyen déjà présenté par Mme A, épouse B, en première instance et tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, moyen qu'elle reprend sans changement en appel ;

Considérant qu'il est constant que Mme A, épouse B, a sollicité par lettre du 8 février 2007 un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale ; qu'en application des dispositions de l'article R. 311-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, cette demande, présentée par voie postale, était irrégulière ; que, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945, repris au 7° de l'article L. 313-11 du même code, est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée ;

Considérant qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ; qu'en tout état de cause, le moyen tiré par la requérante de l'atteinte à l'intérêt supérieur de sa fille, C, née le 12 février 2008, n'est pas assorti de précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A, épouse B, n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision attaquée ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme A, épouse B, est rejetée.

''

''

''

''

N° 09VE01960 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 09VE01960
Date de la décision : 01/04/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme TANDONNET-TUROT
Rapporteur ?: M. Jean-Eric SOYEZ
Rapporteur public ?: Mme KERMORGANT
Avocat(s) : ATTIAS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2010-04-01;09ve01960 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award