Vu la requête, enregistrée le 15 juin 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Mustafa A et pour Mme Hayriye A, par Me Delprat ; M. et Mme A demandent à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0608310-0608315 du 8 avril 2009 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise ayant rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des arrêtés du 30 août 2006 par lesquels le préfet du Val-d'Oise a rejeté leurs demandes de titres de séjour ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces arrêtés ;
3°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de leur délivrer les titres de séjour sollicités et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Ils soutiennent que les arrêtés attaqués ont méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'ils sont entachés d'erreur manifeste d'appréciation ; qu'ils portent atteinte à l'intérêt supérieur des enfants du couple, scolarisés en France depuis 2005 ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 mars 2010 :
- le rapport de M. Soyez, premier conseiller,
- et les conclusions de Mme Kermorgant, rapporteur public ;
Considérant que M. et Mme A, nés en Turquie en 1966, relèvent appel du jugement du 8 avril 2009 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise ayant rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des arrêtés du 30 août 2006 par lesquels le préfet du Val-d'Oise a rejeté leurs demandes de titre de séjour ;
Considérant qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif, d'écarter les moyens déjà présentés par M. et Mme A en première instance et tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'erreur manifeste d'appréciation des arrêtés attaqués, moyens qu'ils reprennent sans changement en appel ;
Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant : Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ; et qu'aux termes de l'article 16 de cette convention : 1. Nul enfant ne fera l'objet d'immixtion arbitraire ou illégale dans sa vie privée, sa famille, son domicile ou sa correspondance ni d'atteinte illégale à son honneur et sa réputation (...) ;
Considérant que la seule circonstance que la scolarité en France des deux filles de M. et Mme A, nées respectivement en 1989 et 1990 et entrées en France en 2003, serait interrompue par suite des refus de titres de séjour litigieux, n'est pas de nature à porter atteinte à l'intérêt supérieur de ces enfants, tel qu'il est protégé par les stipulations précitées de la convention internationale des droits de l'enfant ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme A ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des arrêtés litigieux ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
D E C I D E
Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée.
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N° 09VE01959 2