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01/04/2010 | FRANCE | N°09VE00929

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 2ème chambre, 01 avril 2010, 09VE00929


Vu la requête, enregistrée le 11 février 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Mohamed A, demeurant chez M. et Mme B, ..., par Me Delainé ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0704517 du 9 décembre 2008 du Tribunal administratif de Versailles ayant rejeté ses demandes tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 septembre 2006 par lequel le préfet des Yvelines a rejeté sa demande de titre de séjour et de la décision implicite de rejet de son recours gracieux contre cet arrêté ;

2°) d'annuler pour excès

de pouvoir ces décisions ;

3°) d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivr...

Vu la requête, enregistrée le 11 février 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Mohamed A, demeurant chez M. et Mme B, ..., par Me Delainé ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0704517 du 9 décembre 2008 du Tribunal administratif de Versailles ayant rejeté ses demandes tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 septembre 2006 par lequel le préfet des Yvelines a rejeté sa demande de titre de séjour et de la décision implicite de rejet de son recours gracieux contre cet arrêté ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces décisions ;

3°) d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer le titre de séjour sollicité, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la date de notification de l'arrêt à intervenir, et de mettre à sa charge le versement d'une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que la motivation de cet arrêté est insuffisante et erronée ; qu'il n'a pas été tenu compte de sa promesse d'embauche ; qu'il justifie de liens forts et durables avec la France ; qu'un titre de séjour devait lui être accordé en qualité d'étranger malade ; qu'il relève également de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

....................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 mars 2010 :

- le rapport de M. Soyez, premier conseiller,

- et les conclusions de Mme Kermorgant, rapporteur public ;

Considérant que M. A, né en 1972 en Tunisie, relève appel du jugement du 9 décembre 2008 du Tribunal administratif de Versailles rejetant ses demandes tendant à l'annulation, d'une part, de l'arrêté du 6 septembre 2006 par lequel le préfet des Yvelines a rejeté sa demande de titre de séjour, d'autre part, de la décision implicite de rejet de son recours gracieux contre cet arrêté ;

Considérant, en premier lieu, qu'il y a lieu d'écarter, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, le moyen tiré de l'insuffisante motivation dont seraient entachées les décisions attaquées ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 3 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988, dont les dispositions sont équivalentes à celles de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Les ressortissants tunisiens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent Accord, reçoivent, après contrôle médical et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention salarié (...) ; qu'aux termes de l'article 11 du même accord : Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'Accord ; que l'article L. 311-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par les dispositions législatives du présent code, l'octroi de la carte de séjour temporaire et celui de la carte de séjour compétences et talents sont subordonnés à la production par l'étranger d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois. ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A ne justifiait ni d'un visa de long séjour, ni d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes préalablement à son entrée en France ; qu'ainsi, le préfet des Yvelines était tenu de lui refuser le titre de séjour sollicité en qualité d'étranger salarié ;

Considérant, enfin, que l'administration n'est pas tenue d'examiner d'office si le pétitionnaire peut prétendre à une autorisation de séjour sur un autre fondement que celui sur lequel repose sa demande de titre de séjour ; que, M. A ne contestant pas s'être prévalu uniquement de la qualité de salarié lors de sa demande, il ne saurait utilement invoquer les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions des 7° et 11° de l'article L. 313-11 et de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté ses demandes tendant à l'annulation des décisions litigieuses ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte, ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

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N° 09VE00929 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 09VE00929
Date de la décision : 01/04/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme TANDONNET-TUROT
Rapporteur ?: M. Jean-Eric SOYEZ
Rapporteur public ?: Mme KERMORGANT
Avocat(s) : DELAINE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2010-04-01;09ve00929 ?
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