La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

01/04/2010 | FRANCE | N°08VE03918

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 2ème chambre, 01 avril 2010, 08VE03918


Vu la requête, enregistrée le 16 décembre 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. et Mme A, demeurant ..., par Me Férignac ; M. et Mme A demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0605354 du 14 octobre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la délibération du 19 janvier 2006 par laquelle le conseil municipal de la commune de Roinville-sous-Dourdan a approuvé le plan local d'urbanisme de la commune ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir la délibératio

n attaquée ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Roinville-sous-Dourd...

Vu la requête, enregistrée le 16 décembre 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. et Mme A, demeurant ..., par Me Férignac ; M. et Mme A demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0605354 du 14 octobre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la délibération du 19 janvier 2006 par laquelle le conseil municipal de la commune de Roinville-sous-Dourdan a approuvé le plan local d'urbanisme de la commune ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir la délibération attaquée ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Roinville-sous-Dourdan le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Ils soutiennent que la procédure lançant la transformation du plan d'occupation des sols en plan local d'urbanisme est irrégulière ; que les dispositions de l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme ont été méconnues ; que la procédure de l'enquête publique est irrégulière ; que la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 2007-18 du 5 janvier 2007 modifié par le décret n° 2007-817 du 11 mai 2007 ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 mars 2010 :

- le rapport de M. Le Gars, premier conseiller,

- et les conclusions de Mme Kermorgant, rapporteur public ;

Considérant que, si, en application de l'article R. 411-7 du code de justice administrative, dans sa rédaction applicable à la suite de l'intervention du décret susvisé du 5 janvier 2007, seuls sont soumis à l'obligation de notification prévue par l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme les recours tendant à la contestation d'une décision juridictionnelle rejetant une demande d'annulation d'un certificat d'urbanisme, d'une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou d'un permis de construire, d'aménager ou de démolir, il résulte du 3 de l'article 26 du même décret, tel que celui-ci a été modifié par l'article 4 du décret susvisé du 11 mai 2007, que la nouvelle rédaction dudit article R. 600-1 s'applique aux actions introduites à compter du 1er octobre 2007 ; que l'appel présenté devant la Cour par M. et Mme A relève de la même action que la demande présentée par les requérants devant le Tribunal administratif de Versailles le 2 juin 2006 en vue d'obtenir l'annulation de la délibération du 19 janvier 2006 par laquelle le conseil municipal de Roinville-sous-Dourdan a approuvé le plan local d'urbanisme de la commune ; que, dès lors, cet appel reste régi par les anciennes dispositions de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme maintenues en vigueur par le 3° de l'article 26 du décret précité du 5 janvier 2007 modifié ;

Considérant qu'aux termes des prescriptions de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme demeurées, ainsi qu'il l'a été précisé ci-dessus, applicables à l'espèce : En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un document d'urbanisme ou d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit être également effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant un document d'urbanisme ou une décision relative à l'occupation ou à l'utilisation du sol. (...) La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours. La notification du recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation, est réputée accomplie à la date d'envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux ; que M. et Mme A n'établissent pas, en dépit de la communication du moyen soulevé d'office par la Cour, avoir procédé à cette notification de leur requête d'appel qui doit, par suite, être rejetée comme irrecevable ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Roinville-sous-Dourdan, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. et Mme A demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. et Mme A le versement à la commune de Roinville-sous-Dourdan de la somme de 2 000 euros que celle-ci demande sur le fondement de ces mêmes dispositions ;

DECIDE

Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la commune de Roinville-sous-Dourdan présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

''

''

''

''

N° 08VE03918 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 08VE03918
Date de la décision : 01/04/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme TANDONNET-TUROT
Rapporteur ?: M. Julien LE GARS
Rapporteur public ?: Mme KERMORGANT
Avocat(s) : ADDEN AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2010-04-01;08ve03918 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award