Vu la requête, enregistrée le 16 décembre 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. et Mme A, demeurant ..., par Me Férignac ; M. et Mme A demandent à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0605354 du 14 octobre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la délibération du 19 janvier 2006 par laquelle le conseil municipal de la commune de Roinville-sous-Dourdan a approuvé le plan local d'urbanisme de la commune ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir la délibération attaquée ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Roinville-sous-Dourdan le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Ils soutiennent que la procédure lançant la transformation du plan d'occupation des sols en plan local d'urbanisme est irrégulière ; que les dispositions de l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme ont été méconnues ; que la procédure de l'enquête publique est irrégulière ; que la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 2007-18 du 5 janvier 2007 modifié par le décret n° 2007-817 du 11 mai 2007 ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 mars 2010 :
- le rapport de M. Le Gars, premier conseiller,
- et les conclusions de Mme Kermorgant, rapporteur public ;
Considérant que, si, en application de l'article R. 411-7 du code de justice administrative, dans sa rédaction applicable à la suite de l'intervention du décret susvisé du 5 janvier 2007, seuls sont soumis à l'obligation de notification prévue par l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme les recours tendant à la contestation d'une décision juridictionnelle rejetant une demande d'annulation d'un certificat d'urbanisme, d'une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou d'un permis de construire, d'aménager ou de démolir, il résulte du 3 de l'article 26 du même décret, tel que celui-ci a été modifié par l'article 4 du décret susvisé du 11 mai 2007, que la nouvelle rédaction dudit article R. 600-1 s'applique aux actions introduites à compter du 1er octobre 2007 ; que l'appel présenté devant la Cour par M. et Mme A relève de la même action que la demande présentée par les requérants devant le Tribunal administratif de Versailles le 2 juin 2006 en vue d'obtenir l'annulation de la délibération du 19 janvier 2006 par laquelle le conseil municipal de Roinville-sous-Dourdan a approuvé le plan local d'urbanisme de la commune ; que, dès lors, cet appel reste régi par les anciennes dispositions de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme maintenues en vigueur par le 3° de l'article 26 du décret précité du 5 janvier 2007 modifié ;
Considérant qu'aux termes des prescriptions de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme demeurées, ainsi qu'il l'a été précisé ci-dessus, applicables à l'espèce : En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un document d'urbanisme ou d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit être également effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant un document d'urbanisme ou une décision relative à l'occupation ou à l'utilisation du sol. (...) La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours. La notification du recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation, est réputée accomplie à la date d'envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux ; que M. et Mme A n'établissent pas, en dépit de la communication du moyen soulevé d'office par la Cour, avoir procédé à cette notification de leur requête d'appel qui doit, par suite, être rejetée comme irrecevable ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Roinville-sous-Dourdan, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. et Mme A demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. et Mme A le versement à la commune de Roinville-sous-Dourdan de la somme de 2 000 euros que celle-ci demande sur le fondement de ces mêmes dispositions ;
DECIDE
Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Roinville-sous-Dourdan présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
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N° 08VE03918 2