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25/03/2010 | FRANCE | N°09VE01070

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 1ère chambre, 25 mars 2010, 09VE01070


Vu la requête, enregistrée le 31 mars 2009 présentée pour M. Robert A, demeurant chez M. B, ... par Me Kheniche ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0701902 en date du 12 décembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 30 novembre 2006 par laquelle le préfet de l'Essonne a refusé de renouveler sa carte de séjour temporaire sur le fondement de l'article L. 313-11-11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'a invité à quitter le terri

toire français dans le délai d'un mois ;

2°) d'annuler la décision attaq...

Vu la requête, enregistrée le 31 mars 2009 présentée pour M. Robert A, demeurant chez M. B, ... par Me Kheniche ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0701902 en date du 12 décembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 30 novembre 2006 par laquelle le préfet de l'Essonne a refusé de renouveler sa carte de séjour temporaire sur le fondement de l'article L. 313-11-11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'a invité à quitter le territoire français dans le délai d'un mois ;

2°) d'annuler la décision attaquée ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale d'un an avec autorisation de travail dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à titre subsidiaire d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Kheniche d'une somme de 1 500 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

Il soutient que la décision attaquée a été signée par une autorité incompétente et qu'elle est insuffisamment motivée ; que le préfet aurait dû saisir la commission de séjour ; que le médecin de santé publique n'avait pas compétence pour signer l'avis en date du 30 octobre 2006 ; que cet avis est incomplet et qu'il aurait dû lui être communiqué ; que la décision par laquelle le préfet de l'Essonne a refusé le renouvellement de son titre de séjour est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle ; que son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut entraînerait pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, qu'il ne peut bénéficier, en raison de l'état sanitaire de Haïti, d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; qu'il a des liens très forts en France et dispose d'une promesse d'embauche ; que la décision attaquée méconnaît les dispositions du 7° et du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 modifiée ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu l'arrêté du 8 juillet 1999 relatif aux conditions d'établissement des avis médicaux concernant les malades étrangers ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 mars 2010 :

- le rapport de M. Bruand, président assesseur,

- et les conclusions de M. Dhers, rapporteur public ;

Considérant que, par un arrêté du 29 août 2006, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du département de l'Essonne du 7 septembre 2006, le préfet de l'Essonne a donné, à M. François Garnier, directeur de l'identité et de la nationalité, délégation pour signer en toutes matières ressortissant à ses attributions, tous arrêtés, décisions (...) ; que dès lors, le moyen tiré de ce que M. Garnier n'aurait pas été compétent pour signer l'arrêté attaqué doit être écarté ;

Considérant que l'arrêté du préfet de l'Essonne pris le 30 novembre 2006 à l'encontre de M. A, ressortissant de nationalité haïtienne, comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de cet arrêté ; que dés lors, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté attaqué, doit être écarté ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit (...) 11°) A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire ; qu'aux termes de l'article 7-5 du décret du 30 juin 1946 modifié pris pour l'application du 11° de l'article bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 auquel se sont substituées les dispositions précitées de l'article L. 313-11 du même code, le préfet délivre la carte de séjour temporaire, au vu de l'avis émis par le médecin inspecteur de santé publique de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales compétente au regard de la résidence de l'intéressé. A Paris l'avis est émis par le médecin, chef du service médical de la préfecture de police. Cet avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'intégration, du ministre chargé de la santé et du ministre de l'intérieur (...) ; que l'arrêté du 8 juillet 1999 pris pour application de ces dispositions impose au médecin-inspecteur de santé publique de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales d'émettre un avis, pris sur le fondement d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un praticien hospitalier et précisant si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale, si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si l'intéressé peut ou non bénéficier effectivement d'un traitement médical approprié dans son pays ;

Considérant que le docteur Dubourg-Goldstein, médecin de santé publique, a reçu du préfet de l'Essonne, par arrêté 2006-PREF-DCI/2-058 du 12 juin 2006 régulièrement publié, délégation de signature pour signer, en cas d'absence ou d'empêchement du directeur départemental des affaires sanitaires et sociales, les décisions à caractère médical ; qu'ainsi, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'avis médical doit être écarté ;

Considérant que pour refuser le renouvellement du titre de séjour de M. A sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de l'Essonne fait référence à l'avis du médecin de santé publique en date du 30 octobre 2006 lequel indique que si l'état de santé de M. A nécessite une prise en charge médicale, le défaut de cette prise en charge ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; qu'il ressort des pièces du dossier que le préfet de l'Essonne a procédé à l'examen particulier de la situation personnelle de M. A avant de décider de ne pas faire droit à sa demande de délivrance d'un titre de séjour au titre des dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 précité ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le préfet aurait commis une erreur de droit en s'estimant en situation de compétence liée par l'avis du médecin de santé publique pour prendre cette décision doit être écarté ;

Considérant que si à l'appui de sa requête, M. A fait valoir qu'il souffre d'un syndrome du canal lombaire étroit dont le défaut de prise en charge pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'il ne pourrait recevoir de soins appropriés dans son pays d'origine, l'intéressé produit à l'appui de ses allégations deux comptes-rendus de scanners effectués par un médecin hospitalier ; que ces comptes-rendus, s'ils font bien état d'un syndrome d'étroitesse du canal lombaire entrainant des douleurs chroniques, n'indiquent pas que l'état de santé du requérant nécessite un suivi médical particulier ; que, dès lors, ces certificats médicaux ne sont pas de nature à infirmer l'avis émis le 30 octobre 2006 par le médecin de santé publique indiquant que si l'état de santé de M. A nécessite une prise en charge médicale, le défaut de celle-ci ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; que, par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet de l'Essonne aurait méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit (...) 7°) A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée ;

Considérant que si M. A, né en 1962, fait valoir qu'il est entré en France en 2002 et qu'il a des liens personnels très forts avec la France, il n'apporte aucune justification permettant d'apprécier l'intensité des liens personnels qu'il invoque alors même qu'il ressort des pièces du dossier que son épouse est restée en Haïti ; que, dans ces conditions, le requérant ne démontre pas l'intensité de ses liens familiaux en France et n'est pas fondé à soutenir qu'en prenant l'arrêté attaqué, le préfet de l'Essonne aurait commis une erreur manifeste d'appréciation de sa situation et aurait méconnu les dispositions précitées du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le préfet est tenu de saisir la commission du titre de séjour du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions d'obtention du titre de séjour sollicité auxquels il envisage de refuser ce titre de séjour et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions ; que M. A n'étant pas au nombre des étrangers qui peuvent obtenir de plein droit un titre de séjour sur le fondement des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'était pas tenu, en application de l'article L. 312-2, de soumettre son cas à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande ; que le moyen tiré du vice de procédure commis par le préfet de l'Essonne ne saurait être accueilli ;

Considérant que s'il appartient à l'administration, eu égard au séisme d'une gravité exceptionnelle survenu en Haïti le 12 janvier 2010, de veiller à ne pas mettre immédiatement à exécution l'obligation faite au requérant de quitter le territoire français à destination de ce pays, compte tenu de la situation d'extrême précarité des conditions de vie qui y prévaut actuellement du fait de cette catastrophe naturelle majeure, il résulte de ce qui précède que l'arrêté attaqué n'est entaché d'aucune illégalité ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; qu'en conséquence, les conclusions à fins d'injonction de M. A ne peuvent être que rejetées ; qu'enfin les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser à Me Kheniche, avocat de M. A, la somme qu'il demandait à ce titre ;

DECIDE

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 09VE01070
Date de la décision : 25/03/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. GAILLETON
Rapporteur ?: M. Thierry BRUAND
Rapporteur public ?: M. DHERS
Avocat(s) : KHENICHE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2010-03-25;09ve01070 ?
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