Vu, la requête, enregistrée le 26 mars 2009, présentée pour M. et Mme Senol A demeurant ..., par Me Gassiat ; M. et Mme A demandent à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0509799 en date du 13 janvier 2009, par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et des contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis pour les années 2002 et 2003, mises en recouvrement le 31 décembre 2004, ainsi que des pénalités afférentes ;
2°) de prononcer la décharge de ces impositions ;
3°) de mettre une somme de 5 000 euros à la charge de l'Etat en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et si nécessaire de condamner l'Etat à régler l'ensemble des dépens en application des dispositions de l'article R. 207-1 du livre des procédures fiscales ;
Ils soutiennent que la procédure d'imposition est irrégulière en ce qu'en l'absence de mention absent avisé le pli contenant la proposition de rectification en date du 6 juillet 2004 n'a pas été régulièrement notifié ; que la procédure est entachée d'irrégularité en ce que le chef de redressements relatif aux revenus distribués par la SARL Eclair aurait dû être précédé de la mise en oeuvre de la procédure de l'article 117 du code général des impôts, dès lors que l'appréhension des sommes en cause par M. A n'était pas établie pour les sommes réputées distribuées jusqu'au 26 novembre 2003 et que la preuve de ce que l'intéressé était maître de l'affaire n'était pas apportée s'agissant de celles réputées distribuées après cette date ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 mars 2010 :
- le rapport de Mme Grand d'Esnon, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Dhers, rapporteur public ;
Sur l'étendue du litige :
Considérant que, par décision du 7 octobre 2009, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux de la Seine-Saint-Denis a prononcé le dégrèvement, en droits et pénalités, à concurrence, respectivement, des sommes de 35 803 euros pour l'année 2002 et de 28 773 euros pour l'année 2003, des cotisations à l'impôt sur le revenu et des contributions sociales auxquelles M. et Mme A ont été assujettis au titre de ces années ; que les conclusions de la requête relatives à ces impositions sont, dans cette mesure, devenues sans objet ;
Sur le surplus des conclusions de la requête :
Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. ;
Considérant qu'en cas de retour à l'administration du pli contenant une proposition de rectification, la preuve de la notification régulière de ce pli, qui incombe à l'administration, peut résulter soit des mentions précises, claires et concordantes portées sur l'enveloppe, soit, à défaut, d'une attestation de l'administration postale ou d'autres éléments de preuve établissant la délivrance par le préposé du service postal, conformément à la réglementation en vigueur, d'un avis de mise en instance prévenant le destinataire de ce que le pli était à sa disposition au bureau de poste dont relève l'intéressé ; que M. et Mme A soutiennent qu'ils ont été privés de la possibilité de formuler des observations sur la proposition de rectification en date du 8 juillet 2004, dès lors que celle-ci leur a été adressée durant leur absence et sans qu'ils n'en soient avisés par le dépôt d'un avis de mise en instance ; que s'il résulte de l'instruction que l'avis de réception porte une mention manuscrite indiquant que le pli a été présenté à leur domicile le 12 juillet 2004 et qu'il porte un tampon du bureau distributeur de leur commune en date du 28 juillet, date à laquelle le pli a été retourné à l'expéditeur pourvu de la mention non réclamé retour à l'envoyeur , la seule mention manuscrite peu lisible AV ou AR ne suffit pas à établir, à elle seule, que les contribuables ont été effectivement avisés de la mise en instance du pli pendant le délai de garde ; qu'ainsi, la proposition de rectification doit être regardée comme ayant été irrégulièrement notifiée ; qu'en raison de cette irrégularité de procédure, M. et Mme A sont fondés à demander la décharge des impositions demeurant en litige ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme A sont fondés à soutenir que c'est tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté le surplus de leur demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de l'Etat le paiement à M. et Mme A d'une somme de 2 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens exposés par eux ;
D E C I D E
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. et Mme A à concurrence de la somme de 35 803 euros en ce qui concerne les cotisations supplémentaires dues au titre de l'année 2002 et de 28 773 euros en ce qui concerne celles dues au titre de l'année 2003.
Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise est annulé en tant qu'il a rejeté le surplus des conclusions de la requête.
Article 3 : M. et Mme A sont déchargés des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et des contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2002 et 2003 et qui demeurent en litige.
Article 4 : L'Etat versera une somme de 2 000 euros à M. et Mme A en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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N° 09VE01027 2