Vu, la requête, reçue en télécopie le 3 février 2009, présentée pour Mme Colette A, demeurant ... par Me Samion du cabinet Farthouat ; Mme A demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0507062 en date du 4 décembre 2008, par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la décharge, subsidiairement à la réduction, des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie pour les années 2001 à 2003 ;
2°) de prononcer la décharge de ces impositions ;
Elle soutient que la procédure d'imposition est irrégulière en ce que la notification de redressements est insuffisamment motivée au regard des prescriptions de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales ; qu'en application de la documentation administrative de base, série 5 division F 1222 numéro 6, les pensions d'orphelin versées à ses enfants à charge étaient exonérées d'impôt sur le revenu dès lors qu'elles étaient versées par application d'un régime de prévoyance facultatif souscrit à titre personnel ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu la convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 mars 2010 :
- le rapport de Mme Grand d'Esnon, premier conseiller,
- les conclusions de M. Dhers, rapporteur public,
- et les observations de Me Samion pour Mme A ;
Considérant qu'à l'issue d'un contrôle sur pièces, Mme A s'est vu notifier des redressements en matière d'impôt sur le revenu au titre des années 2001 à 2003, à raison de la réintégration dans son revenu imposable des rentes d'orphelin perçues par ses deux enfants mineurs à charge, à la suite du décès de leur père, survenu le 12 mars 1994 ; que les impositions supplémentaires correspondantes ont été mises en recouvrement le 15 décembre 2002, sans pénalités, compte tenu de la mention expresse portée par l'intéressée sur sa déclaration ; qu'elle fait appel du jugement du Tribunal administratif de Versailles qui a rejeté ses conclusions tendant à la décharge de ces impositions ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales, L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. ;
Considérant qu'il ressort des termes mêmes de la proposition de rectification en date du 14 octobre 2004 que celle-ci, en premier lieu, précise que l'insuffisance de déclaration des pensions et retraites 2001, 2002 et 2003 au regard des articles 79 et suivants du code général des impôts a été révélée par un rapprochement entre les pensions déclarées et l'état déposé par les organismes payeurs, et, en second lieu, chiffre l'insuffisance des bases pour chacune des ces années ainsi que le montant des redressements envisagés ; que ces éléments mettaient Mme A en mesure de formuler utilement ses observations, la mention des articles 79 et suivants du code général des impôts étant, contrairement à ce qu'elle prétend, suffisamment claire pour qu'elle en déduise le fondement de l'imposition ; qu'il suit de là que le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la proposition de rectification ne saurait être accueilli ;
Sur le bien fondé des impositions :
Sur le terrain de la loi :
Considérant qu'aux termes de l'article 79 du code général des impôts : Les traitements, indemnités, émoluments, salaires, pensions et rentes viagères concourent à la formation du revenu global servant de base à l'impôt sur le revenu. ; qu'aucune disposition législative ou règlementaire n'exonère les pensions versées par un organisme de prévoyance complémentaire à des orphelins ;
Sur le terrain de la doctrine :
Considérant que la contribuable se prévaut des exonérations prévues par la documentation administrative de base 5 F-1132 du 10 février 1999 en vertu de laquelle, si un salarié souscrit un contrat d'assurance ou adhère à un contrat d'assurance de groupe en vue de compléter son régime légal de protection sociale (maladie, maternité, invalidité, décès), les prestations perçues en exécution de ce contrat sont exclues du champ d'application de l'impôt sur le revenu dès lors que, d'une part, la souscription ou l'adhésion est facultative et que, d'autre part, les primes ou cotisations payées par l'assuré ne sont pas, même dans l'hypothèse où l'opération est réalisée dans le cadre de l'exercice de la profession, déductibles de son revenu imposable ;
Considérant que, par une attestation du 22 mars 2006, l'ancien directeur général de la société dont le père des enfants de la requérante était salarié indique qu'il n'y a jamais eu de convention ou d'accord d'entreprise ou d'établissement imposant aux cadres un régime de prévoyance complémentaire obligatoire ; que, toutefois, une telle affirmation est sans portée utile pour le présent litige, dès lors que, s'agissant des cadres, l'obligation stricte pour les employeurs de souscrire à un régime complémentaire pour le financement de garanties en cas de décès ou d'invalidité résulte de l'article 7 de la Convention Collective Nationale de Retraite et de Prévoyance des Cadres du 14 mars 1947 ; que, par une seconde attestation, rédigée par le même signataire et datée du 15 janvier 2001, celui-ci mentionne que, dans le cadre des négociations ayant précédé l'adhésion de l'entreprise au régime géré par l'AG2R, les cadres dont l'ex-époux de Mme A étaient tous volontaires pour souscrire les garanties proposées par l'AG2R et le groupe Médéric ; que, toutefois, il n'indique nullement que, postérieurement à cette manifestation de volonté, c'est-à-dire une fois le contrat signé par l'entreprise, les cadres, dont l'ex-époux de Mme A, auraient eu le choix d'adhérer ou non à ce contrat de prévoyance ; que le caractère facultatif de l'adhésion au régime de prévoyance ayant versé les pensions d'orphelin en litige ne résulte pas davantage des copies des contrats d'adhésion de la société au régime de prévoyance de l'AG2R ou des mentions d'un courrier administratif en date du 30 décembre 1992, émanant de l'AG2R ; qu'il suit de là que, Mme A ne peut être regardée comme entrant dans les prévisions de la doctrine susmentionnée, et ne saurait, de ce fait, en invoquer le bénéfice sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; qu'en conséquence ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;
D E C I D E
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
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N° 09VE00380 2