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25/03/2010 | FRANCE | N°08VE03226

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 1ère chambre, 25 mars 2010, 08VE03226


Vu la requête, enregistrée le 10 octobre 2008, présentée pour M. Mamdouh A, demeurant chez M. Medhat B, ..., par Me Soufi ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0405741 en date du 11 mars 2008 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 28 octobre 2003 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer une carte de séjour temporaire sur le fondement de l'article 12 bis 3° de l'ordonnance du 2 novembre 1945, ensemble de la décision du 17 mai 2004 rejetant le r

ecours gracieux ;

2°) d'annuler les décisions attaquées ;

3°) d'enj...

Vu la requête, enregistrée le 10 octobre 2008, présentée pour M. Mamdouh A, demeurant chez M. Medhat B, ..., par Me Soufi ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0405741 en date du 11 mars 2008 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 28 octobre 2003 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer une carte de séjour temporaire sur le fondement de l'article 12 bis 3° de l'ordonnance du 2 novembre 1945, ensemble de la décision du 17 mai 2004 rejetant le recours gracieux ;

2°) d'annuler les décisions attaquées ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de séjour temporaire d'un an mention vie privée et familiale sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à venir ;

Il soutient que le préfet aurait dû saisir la commission du titre de séjour, qu'il est entré sur le territoire français en 1993 et que les pièces qu'il produit établissent sa présence effective et habituelle en France depuis cette date ; que la décision du préfet a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article 12 bis 3° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée ; que le préfet a commis une erreur de droit en lui opposant l'absence de visa de long séjour ; que sa situation n'a pas été appréciée au regard des stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales alors même qu'il a des attaches familiales en France où résident son frère et sa soeur, tous deux de nationalité française ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 mars 2010 :

- le rapport de M. Bruand, président assesseur,

- et les conclusions de M. Dhers, rapporteur public ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance, 2- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sécurité publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ;

Considérant que M. A, ressortissant égyptien, établit sa présence en France depuis 1998 où il bénéficie d'attaches familiales du fait de la résidence de son frère et de sa soeur, tous deux de nationalité française, ainsi que ses trois neveux et nièces ; que l'intéressé a suivi des cours d'alphabétisation, a participé à l'activité de plusieurs associations et est bien inséré dans la société française ; qu'il dispose, au surplus, d'un emploi stable depuis le 15 octobre 2007 ; que dès lors, M. A est fondé à soutenir que ses attaches et le centre de ses intérêts se situent désormais en France ; que, par suite, dans les circonstances de l'espèce, la décision attaquée a porté aux droits de l'intéressé à mener une vie privée et familiale normale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus qui lui a été opposé ; qu'elle a, par suite, méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer une carte de séjour temporaire à M. A :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : Lorsque la décision implique nécessairement qu'une personne de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution, dans un sens déterminé, la juridiction saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant d'un délai d'exécution ;

Considérant que compte tenu des motifs d'annulation de la décision attaquée, il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer à M. A, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, une carte de séjour temporaire ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte ;

DECIDE

Article 1er : Le jugement n° 0005741 en date du 11 mars 2008 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise ensemble les décisions du préfet de la Seine-Saint-Denis en date des 28 octobre 2003 et 17 mai 2004 sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer à M. A, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, une carte de séjour temporaire.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 08VE03226
Date de la décision : 25/03/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. GAILLETON
Rapporteur ?: M. Thierry BRUAND
Rapporteur public ?: M. DHERS
Avocat(s) : SOUFI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2010-03-25;08ve03226 ?
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