Vu la requête, enregistrée le 11 février 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour la société à responsabilité limitée MOKRANI, représentée par son gérant en exercice, dont le siège est 12, rue des Abattoirs à Mantes-la Jolie (78200), par Me Yalaoui, avocat ; la société MOKRANI demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0702031 du Tribunal administratif de Versailles ayant rejeté le 12 décembre 2008 sa demande tendant à ce qu'il ordonne une expertise pour chiffrer le préjudice subi par la résiliation anticipée de la convention d'affermage des abattoirs de la commune de Mantes-la-Jolie et condamne cette commune à lui payer la somme de 2 200 000 euros à titre de provision sur les indemnités à venir ;
2°) d'ordonner ladite expertise, de prononcer la condamnation demandée, et de mettre à la charge de la commune de Mantes-la-Jolie une somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que la commune de Mantes-la-Jolie est responsable son éviction des abattoirs ; que sa responsabilité extracontractuelle est engagée du faite de la résiliation anticipée du contrat d'occupation du domaine public et de l'insolvabilité de son cocontractant ; qu'elle n'a pas anticipé les conséquences de la résiliation anticipée de l'affermage des abattoirs publics ; qu'elle a commis une faute en ne veillant pas au respect par ce dernier de ses obligations envers les tiers ; qu'une expertise est nécessaire pour confirmer le montant de 2 200 000 euros auquel elle évalue le préjudice ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 février 2010 :
- le rapport de M. Soyez, premier conseiller,
- et les conclusions de Mme Kermorgant, rapporteur public ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la commune de Mantes-la-Jolie ;
Considérant que la société MOKRANI n'invoque à l'appui de sa requête, dans laquelle elle s'adresse d'ailleurs au Tribunal administratif de Versailles, que des moyens déjà présentés devant la juridiction de première instance sans indiquer en quoi cette dernière les auraient écartés à tort et sans apporter en appel aucun élément nouveau ; que, dès lors, les moyens invoqués devant la Cour doivent être écartés par adoption des motifs retenus par les premiers juges ; que, par suite, la société MOKRANI n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application de dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Mantes-la-Jolie qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d'une somme au titre des frais exposés par la société MOKRANI et non compris dans les dépens ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la société MOKRANI le versement à la commune de Mantes-la-Jolie de la somme de 2 500 euros ;
D E C I D E
Article 1er : La requête de la société MOKRANI est rejetée.
Article 2 : La société MOKRANI versera à la commune de Mantes-la-Jolie une somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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N° 09VE00413 2