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25/02/2010 | FRANCE | N°08VE04077

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 2ème chambre, 25 février 2010, 08VE04077


Vu la requête, enregistrée le 26 décembre 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour Mlle Gracieth A, demeurant chez M. B ..., par Me Haddaoui ; Mlle A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0802332 en date du 3 novembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions en date du 5 février 2008 par lesquelles le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de carte de séjour temporaire et l'a obligée à quitter le territoire français ;

2°) d'an

nuler pour excès de pouvoir lesdites décisions et d'enjoindre au préfet, sous ...

Vu la requête, enregistrée le 26 décembre 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour Mlle Gracieth A, demeurant chez M. B ..., par Me Haddaoui ; Mlle A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0802332 en date du 3 novembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions en date du 5 février 2008 par lesquelles le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de carte de séjour temporaire et l'a obligée à quitter le territoire français ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir lesdites décisions et d'enjoindre au préfet, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui délivrer une carte de séjour temporaire mention vie privée et familiale ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient qu'elle était enceinte au moment de la décision du préfet et qu'elle a mis au monde son enfant en France avant le jugement contrairement aux motifs du jugement ; que la décision de refus de séjour est insuffisamment motivée ; qu'elle est entachée d'erreur de fait ; qu'elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 313-11 (11°) et (7°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et qu'elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; que l'obligation de quitter le territoire doit être annulé en conséquence et qu'elle est elle-même entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 février 2010 :

- le rapport de M. Le Gars, premier conseiller,

- et les conclusions de Mme Kermorgant, rapporteur public ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant, en premier lieu, que le moyen tiré de l'insuffisante motivation de l'arrêté portant refus de titre de séjour manque en fait et doit, par suite, être écarté ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : / (...) 11º A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin inspecteur de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé (...) ;

Considérant que Mlle A, ressortissante capverdienne, fait valoir que son état de santé nécessite une prise en charge médicale et justifie son maintien sur le territoire français ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier et, notamment, de l'avis du médecin inspecteur de santé publique du 1er août 2007 que le défaut d'une telle prise en charge ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'un traitement approprié peut être dispensé à l'intéressée dans son pays d'origine ; que les certificats médicaux qu'elle produit, datés du 28 janvier 2004, du 29 décembre 2004, du 29 septembre 2005, et du 30 janvier 2007, qui font état, notamment, d'une arthropathie pubienne et sacro-iliaque depuis août 1999 et d'une pathologie rhumatologique chronique, nécessitant un traitement par anti-inflammatoires et une surveillance régulière ne sont pas de nature à remettre en cause l'avis postérieur susmentionné du médecin inspecteur de santé publique ; que, par suite, Mlle A n'est pas fondée à soutenir qu'en refusant de lui délivrer un titre de séjour en qualité d'étranger malade, le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait méconnu les dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou aurait commis une erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : / (...) 7º A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ;

Considérant que si Mlle A fait valoir qu'elle réside en France depuis 1999, que sa soeur est française et qu'elle était enceinte à la date de l'arrêté, sans d'ailleurs indiquer qu'elle aurait porté cette situation à la connaissance du préfet, elle n'établit aucune circonstance particulière l'empêchant de poursuivre une vie privée et familiale normale dans son pays d'origine, où elle a vécu de nombreuses années et où elle n'allègue pas être dépourvue de toute attache ; que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et notamment de son état de santé, l'intensité, l'ancienneté et la stabilité des liens personnels et familiaux sur le territoire dont elle peut se prévaloir ne sont pas telles que l'arrêté attaqué portant refus de titre de séjour puisse être regardé comme ayant porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux motifs de cette mesure, en violation des dispositions précitées du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, comme méconnaissant les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou encore comme étant entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette mesure sur sa situation personnelle et familiale ; que, pour les mêmes motifs, l'erreur manifeste d'appréciation dont serait entachée la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas établie ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mlle A n'est pas fondée à demander l'annulation du jugement du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise en date du 3 novembre 2008 ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

Considérant que le présent arrêt qui rejette la requête de Mlle A n'appelle aucune mesure d'exécution ; qu'il suit de là que les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte présentées par l'intéressée ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement à Mlle A de la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE

Article 1er : La requête de Mlle A est rejetée.

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N° 08VE04077 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 08VE04077
Date de la décision : 25/02/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LENOIR
Rapporteur ?: M. Julien LE GARS
Rapporteur public ?: Mme KERMORGANT
Avocat(s) : HADDAOUI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2010-02-25;08ve04077 ?
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