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25/02/2010 | FRANCE | N°08VE04037

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 2ème chambre, 25 février 2010, 08VE04037


Vu la requête, enregistrée en télécopie le 23 décembre 2008 et en original le 26 décembre 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Founeke A, demeurant chez M. Simaga B ..., par Me Formond ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0806342 en date du 20 novembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 mai 2008 du préfet de la Seine-Saint-Denis portant refus de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire fran

ais ainsi qu'à l'injonction audit préfet de lui délivrer un tel titre ;

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Vu la requête, enregistrée en télécopie le 23 décembre 2008 et en original le 26 décembre 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Founeke A, demeurant chez M. Simaga B ..., par Me Formond ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0806342 en date du 20 novembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 mai 2008 du préfet de la Seine-Saint-Denis portant refus de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français ainsi qu'à l'injonction audit préfet de lui délivrer un tel titre ;

2°) d'annuler le dit arrêté et d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 600 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que l'arrêté méconnaît les stipulations l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales eu égard à l'ancienneté de son séjour et à l'attachement qu'il a eu de créer une cellule familiale en France ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 février 2010 :

- le rapport de M. Le Gars, premier conseiller,

- et les conclusions de Mme Kermorgant, rapporteur public ;

Considérant que, par arrêté du 19 mai 2008, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté la demande de M. A tendant à lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français ; que M. A interjette appel du jugement du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise rejetant sa demande tendant à l'annulation dudit arrêté ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (...) ; que M. A, ressortissant malien, fait valoir, à l'appui de sa requête, qu'il est entré en France en 1992, qu'il a toujours travaillé depuis 2001 et qu'il a épousé une compatriote en 2006 également en France en séjour irrégulier avec laquelle il a eu un enfant en 2007 ; que, toutefois, les pièces versées au dossier n'établissent ni la réalité d'un séjour continu en France avant l'année 2001 ni qu'il ait eu une vie commune avec Mme Fatouma C qu'il a épousée le 15 mai 2006 au Mali et dont il a eu un enfant le 17 septembre 2007 à Saint-Denis en France, soit quelques mois avant l'arrêté attaqué ; qu'ainsi, compte tenu des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée et des conditions de séjour en France de M. A, qui n'établit ni qu'il serait dans l'incapacité de se réinsérer dans son pays d'origine ni qu'il serait dans l'impossibilité d'emmener avec lui son épouse et leur enfant et de poursuivre une vie familiale ailleurs qu'en France, l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis le 19 mai 2008 n'a pas porté au droit de celui-ci au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 13 juin 2008 ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte de l'intéressé doivent être rejetées ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, verse à M. A la somme qu'il demande à ce titre ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

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N° 08VE04037 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 08VE04037
Date de la décision : 25/02/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LENOIR
Rapporteur ?: M. Julien LE GARS
Rapporteur public ?: Mme KERMORGANT
Avocat(s) : FORMOND

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2010-02-25;08ve04037 ?
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