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25/02/2010 | FRANCE | N°08VE03963

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 2ème chambre, 25 février 2010, 08VE03963


Vu la requête, enregistrée en télécopie le 17 décembre 2008 et en original le 19 décembre 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour l'association LES AMIS DE LA TERRE DU VAL D'YSIEUX, dont le siège est situé 5, rue de la Source à Fosses (95470), par Me Boré, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; l'association LES AMIS DE LA TERRE DU VAL D'YSIEUX demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0709503 en date du 29 août 2008 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annula

tion de l'arrêté en date du 25 juin 2007 par lequel le maire de la commu...

Vu la requête, enregistrée en télécopie le 17 décembre 2008 et en original le 19 décembre 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour l'association LES AMIS DE LA TERRE DU VAL D'YSIEUX, dont le siège est situé 5, rue de la Source à Fosses (95470), par Me Boré, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; l'association LES AMIS DE LA TERRE DU VAL D'YSIEUX demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0709503 en date du 29 août 2008 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 25 juin 2007 par lequel le maire de la commune de Bellefontaine a accordé à la SARL Domaine et golf de Bellefontaine une autorisation d'installations et travaux divers en vue de l'extension d'un golf ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Bellefontaine et de la SARL Domaine et golf de Bellefontaine, solidairement ou séparément, la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que le jugement notifié n'est pas signé par les magistrats et méconnaît donc l'article R. 741-2 du code de justice administrative ; que l'extension du golf se situe au-delà de la zone 1 NDA en méconnaissance du plan d'occupation des sols et des prescriptions limitatives annexées ; que le moyen tiré de l'illégalité au regard de la charte du parc régional n'est pas inopérant ; que les dispositions protectrices de l'environnement mentionnées au titre des engagements du maître d'ouvrage pétitionnaires sont insuffisantes ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 février 2010 :

- le rapport de M. Le Gars, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Kermorgant, rapporteur public,

- et les observations de Me Robillot, suppléant Me Haas, pour la commune de Bellefontaine et la SARL Domaine et golf de Bellefontaine ;

Après avoir pris connaissance des notes en délibéré présentées pour la commune de Bellefontaine et la SARL Domaine et golf de Bellefontaine le 11 février 2010 ;

Considérant que, par un arrêté du 25 juin 2007, le maire de la commune de Bellefontaine a, sur le fondement des articles L. 442-1 et suivants et R. 442-1 et suivants du code de l'urbanisme, autorisé la SARL Domaine et golf de Bellefontaine à réaliser des travaux d'extension d'un golf, consistant en l'aménagement de cinq nouveaux greens et de bunkers et en travaux d'engazonnement et de plantations sur les parcelles cadastrées 3, 57 à 61, 64 à 67 et 73, situées sur le territoire de la commune de Bellefontaine ; que l'association LES AMIS DE LA TERRE DU VAL D'YSIEUX interjette appel du jugement du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise en date du 29 août 2008 ayant rejeté sa demande tendant à l'annulation dudit arrêté ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité du jugement attaqué ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 130-1 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable au litige : Les plans d'occupation des sols peuvent classer comme espaces boisés les bois, forêts, parcs à conserver, à protéger ou à créer, qu'ils soient soumis ou non au régime forestier, enclos ou non, attenant ou non à des habitations (...). / Le classement interdit tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et notamment du document graphique du plan d'occupation des sols de la commune que la parcelle n° 65 est classée en espace boisé ; que si la commune de Bellefontaine et la SARL Domaine et golf de Bellefontaine soutiennent que ce classement serait contredit par le règlement du plan d'occupation des sols, et qu'il convient de retenir ce dernier, elles n'apportent aucun élément à l'appui de leur allégation, qui ne saurait être tenue pour établie par la seule circonstance que ladite parcelle n'est pas enregistrée avec cette destination au cadastre ; que, du reste, il ressort des pièces du dossier que cette parcelle est effectivement boisée et se situe dans la continuité des parcelles 61 à 63, dont le classement en espace boisé n'est pas contesté ; que, par suite, les dispositions de l'article L. 130-1 du code de l'urbanisme prohibant tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements sont applicables à la parcelle considérée ; qu'en l'espèce, il ressort des pièces du dossier, notamment du plan communiqué par la pétitionnaire, que l'aménagement envisagé pour l'extension du parcours de golf implique la transformation de cette parcelle n° 65 dès lors, d'une part, que celle-ci ne figure pas dans les zones mentionnées comme plantations forestières conservées et, d'autre part, qu'il est expressément indiqué qu'elle doit servir au passage aux golfeurs effectuant leur parcours, un tel passage impliquant nécessairement le défrichement d'un bois dont la forte densité est établie au vu des documents photographiques figurant au dossier ; que, dans ces conditions, le projet d'aménagement de l'extension du golf compromet la conservation des boisements situés sur la parcelle n° 65 et méconnaît en conséquence les dispositions du 2ème alinéa précité de l'article L. 130-1 du code de l'urbanisme ;

Considérant qu'aucun des autres moyens de la requête n'est de nature, en l'état de l'instruction, à entraîner l'annulation de l'arrêté attaqué ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'association LES AMIS DE LA TERRE DU VAL D'YSIEUX est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 juin 2007 du maire de la commune de Bellefontaine ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'association LES AMIS DE LA TERRE DU VAL D'YSIEUX, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, verse à la commune de Bellefontaine et à la SARL Domaine et golf de Bellefontaine la somme qu'elles demandent à ce titre ; qu'il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de la commune de Bellefontaine et de la SARL Domaine et golf de Bellefontaine, prises ensemble, le versement à ladite association de la somme de 2 000 euros au titre de ces mêmes dispositions ;

DECIDE

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise en date du 29 août 2008 et l'arrêté du 25 juin 2007 du maire de la commune de Bellefontaine sont annulés.

Article 2 : La commune de Bellefontaine et la SARL Domaine et golf de Bellefontaine verseront la somme globale de 2 000 euros à l'association LES AMIS DE LA TERRE DU VAL D'YSIEUX au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Les conclusions de la commune de Bellefontaine et de la SARL Domaine et golf de Bellefontaine tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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N° 08VE03963 2


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. LENOIR
Rapporteur ?: M. Julien LE GARS
Rapporteur public ?: Mme KERMORGANT
Avocat(s) : SCP BORE ET SALVE DE BRUNETON

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 2ème chambre
Date de la décision : 25/02/2010
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 08VE03963
Numéro NOR : CETATEXT000022056863 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2010-02-25;08ve03963 ?
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