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18/02/2010 | FRANCE | N°08VE04061

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 1ère chambre, 18 février 2010, 08VE04061


Vu, la requête, enregistrée le 26 décembre 2008 au greffe de la Cour, présentée pour Mme Aude A, demeurant ..., par Me Rolland ; Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0605510 du 16 octobre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande en décharge, d'une part, des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et des intérêts et pénalités y afférents auxquels elle a été assujettie au titre des années 2000 et 2001, et, d'autre part, des cotisations supplémentaires de contributions sociales et pénalités y afférent

es relatives aux mêmes années ;

2°) de prononcer la décharge de ces impositi...

Vu, la requête, enregistrée le 26 décembre 2008 au greffe de la Cour, présentée pour Mme Aude A, demeurant ..., par Me Rolland ; Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0605510 du 16 octobre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande en décharge, d'une part, des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et des intérêts et pénalités y afférents auxquels elle a été assujettie au titre des années 2000 et 2001, et, d'autre part, des cotisations supplémentaires de contributions sociales et pénalités y afférentes relatives aux mêmes années ;

2°) de prononcer la décharge de ces impositions ;

Elle soutient que, sur le terrain de la loi, la procédure d'imposition est entachée d'irrégularité en ce que le refus opposé par le président de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires à sa demande de report de la séance consacrée à l'examen de son dossier l'a privée de la garantie d'un débat contradictoire ; que, sur le terrain de la doctrine, le fait de la priver du droit de présenter des observations en séance méconnaît la documentation de base 13-M-252- n° 4 du 14 mai 1999 ; qu'au fond, le crédit de 39 468 francs, en date du 3 septembre 2001, correspond à des cadeaux faits par des amis à l'occasion de la naissance de son fils ; que le crédit de 649 366 francs, en date du 19 juillet 2001 et celui de 47 840 francs, en date du 31 janvier 2001, correspondent au remboursement de son compte courant dans les comptes de la société La Vie intérieure ; qu'elle justifie que le crédit de 134 684,20 francs, en date du 9 février 2001, correspond au reversement par la société la Vie intérieure d'indemnités journalières non imposables, versées directement à l'entreprise par la caisse de prévoyance à laquelle elle était affiliée ; que les sommes qu'elle a déclarées être des traitements et salaires payés en 2000, mais correspondant à des années antérieures, ne sauraient être imposées sous peine de double imposition ; que, si ces sommes ont été portées au crédit de son compte personnel en 2000, elles figuraient sur son compte courant d'associé antérieurement, ce qui suffit à attester qu'elle en avait la disposition avant 2000 ; que ni le jugement ni l'administration ne fondent la majoration de 40 % sur la volonté d'éluder l'impôt ; que ces pénalités pour absence de bonne foi ne sont pas justifiées, compte tenu de sa situation personnelle difficile à l'époque et de l'ancienneté des faits qui rendent délicate la collecte de justificatifs ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 février 2010 :

- le rapport de Mme Grand d'Esnon, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Dhers, rapporteur public ;

Considérant qu'à la suite d'un examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle , Mme A a été assujettie à des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales au titre des années 2000 et 2001 ; qu'elle fait appel du jugement du Tribunal administratif de Versailles du 16 octobre 2008, en tant qu'il a rejeté ses conclusions restant en litige au titre des année 2000 et 2001 dirigées, respectivement, contre des redressements effectués dans la catégorie des traitements et salaires et des revenus d'origine indéterminée, ainsi que les pénalités exclusives de bonne foi dont sont assorties les impositions correspondantes ; que, dans le dernier état de ses écritures, Mme A abandonne son moyen initial relatif à la procédure d'imposition, et ne conteste plus que le seul bien-fondé de ces redressements ;

Sur l'étendue du litige :

Considérant que, par décision en date du 5 août 2009, postérieure à l'introduction de la requête, le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat a prononcé le dégrèvement de la majoration de 40 % pour mauvaise foi, d'un montant de 27 869 euros, appliquée aux redressements notifiés à Mme A pour l'année 2001 dans la catégorie des revenus d'origine indéterminée ; que les conclusions de la requête sont, dans cette mesure, devenues sans objet ;

Sur le bien-fondé des impositions :

En ce qui concerne les traitements et salaires imposés au titre de l'année 2000 :

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article R. 194-1 du livre des procédures fiscales : Lorsque, ayant donné son accord au redressement ou s'étant abstenu de répondre dans le délai légal à la notification de redressement, le contribuable présente cependant une réclamation faisant suite à une procédure contradictoire de redressement, il peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition, en démontrant son caractère exagéré. ; qu'en vertu de son article R. 57-1, le contribuable qui fait l'objet d'une procédure de redressement contradictoire, dispose d'une délai de trente jours à compter de la réception de la notification de redressement pour faire parvenir son acceptation ou ses observations ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que le redressement relatif aux traitements et salaires effectué sur les revenus de Mme A au titre de l'année 2000 a été notifié par courrier reçu le 22 décembre 2003 par l'intéressée ; que celle-ci n'y ayant répondu que par un courrier en date du 21 janvier 2004, reçu le 24 janvier suivant, soit après l'expiration du délai prévu par l'article R. 57-1 du Livre des procédures fiscales, elle doit être regardée comme ayant tacitement accepté ce redressement ; que, dès lors, en application des dispositions précitées de l'article R. 194-1 du même livre, il lui incombe de démontrer le caractère exagéré des bases d'imposition résultant de ce redressement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 12 du code général des impôts : l'impôt est dû chaque année à raison des bénéfices ou revenus que le contribuable réalise ou dont il dispose au cours de la même année. ; qu'aux termes de son article 79: Les traitements, indemnités, émoluments, salaires, pensions et rentes viagères concourent à la formation du revenu global servant de base à l'impôt sur le revenu. ;

Considérant que Mme A qui, dans le dernier état de ses écritures, admet le caractère imposable d'une partie des sommes en litige, en provenance de la société dont elle était gérante, que l'administration a taxées entre ses mains dans la catégorie des traitements et salaires au titre de l'année 2000, soutient cependant, que lesdites sommes auraient été mises à sa disposition par inscription à son compte courant d'associé dans la société antérieurement à l'année au titre de laquelle le redressement a été effectué ; qu'elle n'apporte toutefois pas la preuve qui lui incombe, en s'abstenant de produire les écritures comptables relatives à son compte d'associé et en se bornant à alléguer que l'insuffisance de déclaration pour l'année 2000 au titre de ses fonctions de gérante résulterait de sa volonté de compenser un excédent de déclaration au titre de l'année 1999 ; qu'ainsi, c'est à bon droit que l'administration a imposé les sommes en litige, d'un montant de 33 703 francs, 105 542 francs et 53 391 francs dans la catégorie des traitements et salaires, au titre de l'année 2000 ;

En ce qui concerne les revenus d'origine indéterminée imposés au titre de l'année 2001 :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 69 du livre des procédures fiscales : Sous réserve des dispositions particulières au mode de détermination des bénéfices industriels et commerciaux, des bénéfices agricoles et des bénéfices non commerciaux, sont taxés d'office à l'impôt sur le revenu les contribuables qui se sont abstenus de répondre aux demandes d'éclaircissements ou de justifications prévues à l'article L. 16. ; qu'en vertu des dispositions de ses articles L. 192 et R. 193-1, la charge de la preuve de l'exagération des bases d'imposition incombe au contribuable en cas de taxation d'office à l'issue d'un examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle en application des dispositions des articles L. 16 et L. 69, quel que soit l'avis émis en l'espèce par la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires saisie du litige; qu'il suit de là qu'il incombe à la requérante d'établir l'exagération de la base d'imposition résultant des redressements effectués dans la catégorie des revenus d'origine indéterminée au titre de l'année 2001 ;

Considérant que l'explication avancée par la requérante pour justifier de l'origine des sommes de 47 840 francs et de 649 366 francs portées au crédit de son compte, respectivement les 31 janvier et 19 juillet 2001, à savoir le remboursement de son compte courant d'associé, ne concorde ni avec le montant susmentionné ni avec la circonstance, établie par l'administration, qu'elle a encaissé des chèques dont le montant cumulé correspond exactement à cette somme ; qu'elle n'établit pas le motif pour lequel ces chèques ont été émis à son bénéfice, pour quatre d'entre eux, par deux clients de la société Home and Design, dont son compagnon est le représentant légal, et, pour le dernier, par la CRI Prévoyance, en paiement d'une prestation dont elle se borne à indiquer la nature sans en justifier ; que, si Mme A soutient que la somme de 134 684,81 F (20 532,57 euros), figurant au crédit de son compte au titre de l'année 2001, correspondrait, à hauteur de 56 591,18 francs, à des indemnités journalières versées directement par la CRI Prévoyance à la société la Vie intérieure , à hauteur de 25 993,18 francs à une quote-part de sa rémunération restant due au titre de l'année 2000, et, pour le reste, à sa rémunération au titre de l'année 2001, elle n'en justifie pas ; qu'en se bornant à alléguer que la somme de 39 468 francs portée au crédit de son compte le 3 septembre 2001 correspondrait à des cadeaux d'amis, à l'occasion de la naissance de son fils, Mme A n'établit pas l'origine de cette somme, correspondant, au demeurant, à un seul chèque tiré ; qu'ainsi lesdites sommes ont pu, à bon droit, être taxées d'office dans la catégorie des revenus d'origine indéterminée au titre de l'année 2001 ;

Sur les pénalités exclusives de bonne foi laissées à la charge de Mme A :

Considérant qu'aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : 1. Lorsque la déclaration ou l'acte mentionné à l'article 1728 font apparaître une base d'imposition ou des éléments servant à la liquidation de l'impôt insuffisants, inexacts ou incomplets, le montant des droits mis à la charge du contribuable est assorti de l'intérêt de retard visé à l'article 1727 et d'une majoration de 40 % si la mauvaise foi de l'intéressé est établie (...) ;

Considérant que, pour fonder les pénalités de mauvaise foi afférentes au redressement effectué au titre de l'année 2000 dans la catégorie des traitements et salaires, l'administration ne saurait se borner à faire valoir que l'importance des sommes en cause ne pouvait échapper à l'attention de Mme A, alors qu'il résulte de l'instruction que durant l'année en litige et le début de la suivante, l'état de santé de l'intéressée ne lui a pas permis de gérer rigoureusement ses affaires ; qu'ainsi, l'administration ne peut être regardée, en l'espèce, comme établissant une intention délibéré d'éluder l'impôt ; que, par suite, il y a lieu de prononcer la décharge des pénalités pour mauvaise foi restant en litige ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A est seulement fondée à demander l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il a rejeté ses conclusions en décharge des pénalités de mauvaise foi afférentes au redressement effectué au titre de l'année 2000 dans la catégorie des traitements et salaires, et la décharge desdites pénalités ;

Considérant qu'en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative , il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le paiement à Mme A d'une somme de 2 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens que celle-ci a exposés ;

D E C I D E

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête à concurrence de 27 869 euros.

Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif de Versailles en date du 16 octobre 2008 est annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions de la demande de Mme A tendant à la décharge de la majoration de 40 % appliquée au chef de redressement relatif aux traitements et salaires au titre de l'année 2000.

Article 3 : Mme A est déchargée des pénalités de 40 % appliquées au chef de redressement relatif aux traitements et salaires au titre de l'année 2000.

Article 4 : L'Etat versera une somme de 2 000 euros à Mme A en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté.

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N° 08VE04061 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 08VE04061
Date de la décision : 18/02/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. GAILLETON
Rapporteur ?: Mme Jenny GRAND d'ESNON
Rapporteur public ?: M. DHERS
Avocat(s) : ROLLAND

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2010-02-18;08ve04061 ?
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