La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

18/02/2010 | FRANCE | N°08VE01473

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 1ère chambre, 18 février 2010, 08VE01473


Vu la requête, enregistrée le 21 mai 2008 pour M. Kabeya A, demeurant ... par Me Swennen ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0712132 en date du 12 février 2008 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 17 septembre 2007 par lequel le Préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer une carte de séjour temporaire sur le fondement de l'article L. 313-11-11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assorti d'une obligation de quitter le territoire fra

nçais et a fixé le pays de destination ;

2°) d'annuler la décision att...

Vu la requête, enregistrée le 21 mai 2008 pour M. Kabeya A, demeurant ... par Me Swennen ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0712132 en date du 12 février 2008 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 17 septembre 2007 par lequel le Préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer une carte de séjour temporaire sur le fondement de l'article L. 313-11-11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assorti d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;

2°) d'annuler la décision attaquée ;

3°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à venir ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que la décision attaquée a été signée par une autorité incompétente ; que l'avis du médecin inspecteur de santé publique est insuffisamment motivé et qu'il aurait dû lui être communiqué ; que la décision par laquelle le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour méconnaît les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut entraînerait pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, qu'il ne peut bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine et qu'en tout état de cause, il ne pourrait avoir accès aux soins dont il a besoin ; que la décision attaquée méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

.......................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 février 2010 :

- le rapport de M. Bruand, président assesseur,

- et les conclusions de M. Dhers, rapporteur public ;

Considérant que l'arrêté attaqué a été signé par Mme Thory, directrice des libertés publiques et de la citoyenneté de la préfecture du Val-d'Oise ; qu'aux termes de l'article 4 de son arrêté du 3 août 2007, publié le 6 août 2007, le préfet du Val-d'Oise a délégué sa signature à Mme Thory à l'effet de signer : en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, tout arrêté de refus de délivrance de titre de séjour aux ressortissants étrangers prévu aux articles L. 511-1 à L 511-3 et L. 513-2 à L. 513-4 et tout arrêté d'obligation de quitter le territoire français prévu aux articles L. 511-1 à L. 511-3 et L. 513-2 à L. 513-4 (...) ; que, dès lors, M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée a été signée par une autorité incompétente ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'autorité administrative qui refuse la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour à un étranger ou qui lui retire son titre de séjour, son récépissé de demande de carte de séjour ou son autorisation provisoire de séjour, pour un motif autre que l'existence d'une menace à l'ordre public, peut assortir sa décision d'une obligation de quitter le territoire français, laquelle fixe le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé s'il ne respecte pas le délai de départ volontaire prévu au troisième alinéa. (...) L'étranger dispose, pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, d'un délai d'un mois à compter de sa notification. Passé ce délai, cette obligation peut être exécutée d'office par l'administration. ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du même code : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit (...) 11°) A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire (...) ; qu'aux termes de l'article 7-5 du décret du 30 juin 1946 modifié pris pour l'application du 11° de l'article bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 auquel se sont substituées les dispositions précitées de l'article L. 313-11 du même code, le préfet délivre la carte de séjour temporaire, au vu de l'avis émis par le médecin inspecteur de santé publique de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales compétente au regard de la résidence de l'intéressé. A Paris l'avis est émis par le médecin, chef du service médical de la préfecture de police. Cet avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'intégration, du ministre chargé de la santé et du ministre de l'intérieur (...) ; que l'arrêté du 8 juillet 1999 pris pour application de ces dispositions impose au médecin-inspecteur de santé publique de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales d'émettre un avis, pris sur le fondement d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un praticien hospitalier et précisant si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale, si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si l'intéressé peut ou non bénéficier effectivement d'un traitement médical approprié dans son pays ;

Considérant que l'avis émis le 8 août 2007 par le médecin inspecteur de santé publique de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales du Val-d'Oise, après examen du dossier médical de l'intéressé, précise que l'état de santé de M. A nécessite une prise en charge médicale et que le défaut de prise en charge peut entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité, que l'intéressé peut effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine et que son état de santé est compatible avec un voyage aérien ; que, par suite, il répond aux exigences de motivation, liées aux nécessités du secret médical, des dispositions législatives et réglementaires ci-dessus mentionnées ;

Considérant que si à l'appui de sa requête, M. A indique qu'il souffre d'une pathologie cardiaque très lourde, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il ne pourrait bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que les certificats médicaux peu circonstanciés fournis par l'intéressé ne sont pas de nature à eux-seuls à remettre en cause l'avis du médecin inspecteur de santé publique ; que la circonstance que le coût du traitement suivi constituerait un obstacle à l'accès éventuel aux soins du requérant ne peut utilement être invoquée pour contester la légalité de la décision attaquée ; que, dans ces conditions, l'intéressé n'est pas fondé à soutenir que le préfet du Val-d'Oise, en prenant l'arrêté attaqué, aurait méconnu les dispositions de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et qu'un retour dans son pays d'origine serait assimilable à des peines ou traitements inhumains au sens de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance, 2- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sécurité publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. (...) ;

Considérant que si M. A, entré en France en 1991 à l'âge de 30 ans mais ne justifiant pas de la continuité de son séjour, indique vivre maritalement depuis 5 ans avec une compatriote avec qui il a eu un enfant né le 1er février 1998 au Congo, il ressort des pièces du dossier qu'il n'est pas domicilié à la même adresse que la mère de l'enfant et qu'il n'est pas dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où vivent toujours sa femme et ses 2 enfants ; qu'ainsi, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'elle n'est, par suite, pas contraire à l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; qu'en conséquence, les conclusions à fins d'injonction de M. A ne peuvent être que rejetées ; qu'enfin les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser à M. A la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DECIDE

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

''

''

''

''

N° 08VE01473


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 08VE01473
Date de la décision : 18/02/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. GAILLETON
Rapporteur ?: M. Thierry BRUAND
Rapporteur public ?: M. DHERS
Avocat(s) : SWENNEN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2010-02-18;08ve01473 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award