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18/02/2010 | FRANCE | N°08VE01114

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 1ère chambre, 18 février 2010, 08VE01114


Vu la requête enregistrée en télécopie le 18 avril 2008 et en original le 22 mai au greffe de la Cour, présentée pour Mme Zoubida B épouse A, demeurant chez M. et Mme C, ..., par Me Landoulsi ; Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0709428 en date du 14 janvier 2008 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 juillet 2007 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un certificat de résidence algérien en qualité d'ascendant de français, lui a fait obliga

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Vu la requête enregistrée en télécopie le 18 avril 2008 et en original le 22 mai au greffe de la Cour, présentée pour Mme Zoubida B épouse A, demeurant chez M. et Mme C, ..., par Me Landoulsi ; Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0709428 en date du 14 janvier 2008 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 juillet 2007 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un certificat de résidence algérien en qualité d'ascendant de français, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a fixé le pays de destination ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 30 juillet 2007 ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

Mme A soutient que la décision portant refus de délivrer un titre de séjour est insuffisamment motivé ; que le préfet de la Seine-Saint-Denis a commis un vice de procédure en ne saisissant pas préalablement la commission du titre de séjour conformément aux dispositions des articles L. 312-1 et L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'elle est entrée en France en février 2007 sous couvert d'un visa pour rejoindre sa fille, de nationalité française, qui l'héberge et subvient à ses besoins depuis le décès de son époux en 1998 ; que si elle a quatre enfants restés en Algérie, ceux-ci ne peuvent pas lui assurer une prise en charge tant sociale que sanitaire ; que le préfet de la Seine-Saint-Denis a méconnu les dispositions de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ainsi que les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que le signataire de la décision portant obligation de quitter le territoire français ne justifie pas d'une délégation de signature ; que l'illégalité de la décision portant refus de délivrer un titre de séjour prive de base légale la décision portant obligation de quitter le territoire français ; que son état de santé nécessite un suivi médical régulier en France et qu'elle ne peut bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que les décisions portant refus de délivrer un titre de séjour et obligation de quitter le territoire français sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation sur sa situation privée et familiale ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu l'arrêté n° 07-2498 du 30 juillet 2007 du préfet de la Seine-Saint-Denis donnant délégation de signature à M. Piraux, sous-préfet du Raincy ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 février 2010 :

- le rapport de M. Bruand, président assesseur,

- et les conclusions de M. Dhers, rapporteur public ;

Considérant que Mme A, ressortissante algérienne née le 19 février 1939, relève appel du jugement du 14 janvier 2008 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 juillet 2007 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un certificat de résidence algérien en qualité d'ascendant de français, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai d'un mois et fixé le pays de destination duquel elle sera renvoyée ;

Sur la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour :

Considérant, en premier lieu, qu'en vertu de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs, les décisions individuelles défavorables doivent comporter l'énoncé des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement ; qu'il ressort de l'examen de la décision portant refus de délivrer à Mme A un certificat de résidence algérien, que le préfet a rappelé les considérations de droit, tant au regard des dispositions internes que des stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui en constitue le fondement ; que la décision mentionne également les éléments concernant sa vie privée et familiale pour considérer qu'elle ne peut bénéficier ni des dispositions de l'article 7 bis b ni de celles de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision portant refus de délivrer un titre de séjour ou de son caractère stéréotypé doit être rejeté ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; qu'aux termes de l'article 7 bis du même accord : (...) Le certificat de résidence valable dix ans est délivré de plein droit sous réserve de la régularité du séjour : (...) b) A l'enfant algérien d'un ressortissant français si cet enfant a moins de vingt et un ans ou s'il est à la charge de ses parents, ainsi qu'aux ascendants d'un ressortissant français et de son conjoint qui sont à charge (...) ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde et des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; que si Mme A soutient qu'elle vit en France avec sa fille, de nationalité française, qui l'héberge et subvient à ses besoins depuis le décès de son époux en 1998, il ressort des pièces du dossier que la requérante n'est entrée en France qu'en février 2007 sous couvert d'un visa portant la mention ascendant non à charge ; que s'il ressort également des pièces du dossier que la fille française de la requérante aide financièrement sa mère depuis plusieurs années, il n'est pas établi que cette aide soit exclusive et que, notamment, ses quatre autres enfants, restés en Algérie, ne sont pas en mesure de participer à cette aide ; qu'en outre Mme A ne vivait en France que depuis quelques mois lorsque le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un certificat de résidence le 30 juillet 2007 alors que sa résidence antérieure en Algérie, où elle n'est pas dépourvue de tout lien et a vécu jusqu'à l'âge de 68 ans, ne faisait pas obstacle à la perception par elle de l'aide financière de sa fille française ; qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et, notamment, de la très brève durée de son séjour en France, la décision de refus n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que dès lors, Mme A n'est pas fondée à soutenir que le refus du préfet de la Seine-Saint-Denis méconnaîtrait les stipulations tant de l'article 6-5° de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 susvisé que de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il n'a pas davantage commis une erreur manifeste d'appréciation sur la situation privée et familiale de la requérante ;

Considérant, en troisième lieu, qu'il résulte des dispositions de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le préfet est tenu de saisir la commission du titre de séjour du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions d'obtention du titre de séjour sollicité auxquels il envisage de refuser ce titre de séjour et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions ; que Mme A n'étant pas au nombre des étrangers qui peuvent obtenir de plein droit un titre de séjour sur le fondement des stipulations de l'accord franco-algérien susvisé, le préfet n'était pas tenu, en application de l'article L. 312-2, de soumettre son cas à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande ; que le moyen tiré du vice de procédure commis par le préfet de la Seine-Saint-Denis ne saurait être accueilli ;

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :

Considérant que M. Piraux, sous-préfet du Raincy, a reçu du préfet de la Seine-Saint-Denis, par un arrêté n° 07-2498 en date du 30 juillet 2007 publié le même jour, délégation pour signer notamment les décisions refusant un titre de séjour assorties d'une obligation de quitter le territoire français ; que par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté ;

Considérant qu'ainsi qu'il a été dit, Mme A n'établit pas que la décision portant refus de délivrer un titre de séjour prise à son encontre est illégale ; que, dès lors, l'exception d'illégalité de cette décision, soulevée à l'appui des conclusions dirigées contre la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français, n'est pas fondée et doit être rejetée ; qu'en outre, si Mme A soutient que son état de santé nécessiterait un suivi médical régulier en France, il ressort des pièces du dossier qu'elle n'a formulé une demande de titre de séjour qu'en qualité d'ascendant de français ; qu'au surplus, en tout état de cause, il ne ressort pas des documents médicaux produits, d'ailleurs tous postérieurs à la décision attaquée, que son état de santé nécessiterait une prise en charge dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'elle ne pourrait bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que par suite, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation sur la situation privée et familiale de Mme A commise par le préfet de la Seine-Saint-Denis devra être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté préfectoral du 30 juillet 2007 ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de Mme A, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que les conclusions présentées à ce titre par Mme A ne peuvent dés lors qu'être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

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N° 08VE01114 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 08VE01114
Date de la décision : 18/02/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. GAILLETON
Rapporteur ?: M. Thierry BRUAND
Rapporteur public ?: M. DHERS
Avocat(s) : LANDOULSI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2010-02-18;08ve01114 ?
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