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29/12/2009 | FRANCE | N°09VE01430

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 1ère chambre, 29 décembre 2009, 09VE01430


Vu, I, sous le n° 09VE01430, la requête enregistrée le 29 avril 2009 au greffe de la Cour, présentée pour M. Claude A, demeurant chez Mme B, ..., par Me Duburcq ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0807891 du 12 mars 2009 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la décharge de l'obligation de payer résultant d'un avis à tiers détenteur émis le 21 mars 2008 en vue du recouvrement d'une somme de 7 068 770,28 euros correspondant aux cotisations d'impôt sur le revenu et de contribution sociale généralisée auxquell

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Vu, I, sous le n° 09VE01430, la requête enregistrée le 29 avril 2009 au greffe de la Cour, présentée pour M. Claude A, demeurant chez Mme B, ..., par Me Duburcq ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0807891 du 12 mars 2009 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la décharge de l'obligation de payer résultant d'un avis à tiers détenteur émis le 21 mars 2008 en vue du recouvrement d'une somme de 7 068 770,28 euros correspondant aux cotisations d'impôt sur le revenu et de contribution sociale généralisée auxquelles il a été assujetti au titre des années 1993 à 1995, mises en recouvrement le 30 juin 1998 ;

2°) de le décharger de l'obligation de payer résultant de ces avis à tiers détenteur ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient qu'il a invoqué le moyen tiré de la prescription de l'action en recouvrement devant le juge de l'exécution près le tribunal de grande instance de Grasse dans le délai de deux mois suivant le premier acte de poursuite permettant d'invoquer ce moyen, à savoir dans le délai de deux mois suivant les deux commandements de payer émis le 14 février 2007 par le trésorier principal de Neuilly-sur-Seine ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu, II, sous le n° 09VE01431 la requête enregistrée le 29 avril 2009 au greffe de la Cour, présentée pour M. Claude A, demeurant chez Mme B, ..., par Me Duburcq ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0712059 du 26 février 2009 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la décharge de l'obligation de payer résultant de deux commandements de payer émis le 5 juillet 2007 par le trésorier principal de Neuilly-sur-Seine en vue du recouvrement d'une part, s'agissant du commandement n° 07 01381, de la somme de 6 781 941,84 euros correspondant aux cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1993 à 1995 et aux majorations et frais de poursuite afférents, d'autre part s'agissant du commandement n° 07 01382, de la somme de 287 016,92 euros correspondant aux cotisations de contribution sociale généralisée auxquelles il a été assujetti au titre des mêmes années et aux majorations afférentes, l'ensemble desdites cotisations ayant été mises en recouvrement le 30 juin 1998 ;

2°) de le décharger de l'obligation de payer résultant de ces commandements de payer ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient qu'il a invoqué le moyen tiré de la prescription de l'action en recouvrement devant le juge de l'exécution près le Tribunal de grande instance de Grasse dans le délai de deux mois suivant le premier acte de poursuite permettant d'invoquer ce moyen, à savoir dans le délai de deux mois suivant les deux commandements de payer émis le 14 février 2007 par le trésorier principal de Neuilly-sur-Seine ;

...................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 décembre 2009 :

- le rapport de Mme Grand d'Esnon, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Dhers, rapporteur public ;

Considérant que les requêtes susvisées sont dirigées contre des actes de poursuite émis en vue du recouvrement des mêmes impositions ; qu'elles présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre afin de statuer par un seul arrêt ;

Considérant qu'à la suite d'un contrôle fiscal, M. A a été assujetti à des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales au titre des années 1993, 1994 et 1995 ; que les rappels d'impôts correspondants ont été mis en recouvrement le 30 juin 1998 ; qu'en vue de recouvrer les sommes en cause, le trésorier de Neuilly-sur-Seine a notamment émis deux commandements de payer, le 5 juillet 2007, et a décerné un avis à tiers détenteur le 21 mars 2008 ; que M. A fait appel des jugements du Tribunal administratif de Versailles en date, respectivement, du 26 février 2009 et du 12 mars 2009, qui ont rejeté ses demandes en décharge de l'obligation de payer les sommes résultant, respectivement, des deux commandements de payer du 5 juillet 2007 et des avis à tiers détenteur du 21 mars 2008 ;

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article R. 281-2 du livre des procédures fiscales relatives à la demande présentée devant le trésorier payeur général par un contribuable : La demande prévue par l'article R. 281-1 doit, sous peine de nullité, être présentée au trésorier-payeur général dans un délai de deux mois à partir de la notification de l'acte si le motif invoqué est un vice de forme ou, s'il s'agit de tout autre motif, dans un délai de deux mois après le premier acte qui permet d'invoquer ce motif. ;

Considérant que l'unique moyen soulevé par le requérant est tiré de la prescription de l'action en recouvrement de l'administration ; qu'à l'appui de ce moyen, M. A soutient s'être prévalu en temps utile de la prescription, à l'encontre des premiers actes de poursuite permettant de soulever ce moyen, en faisant état d'une assignation formée le 2 avril 2007 devant le juge de l'exécution près le Tribunal de grande instance de Grasse ; que toutefois, cette contestation, en tout état de cause, a été formée, non à l'encontre des commandements de payer du 14 février 2007, mais d'un acte de poursuite ultérieur, à savoir d'une saisie conservatoire pratiquée le 14 mars 2007 ; qu'ainsi, le moyen tiré de la prescription n'a pas été soulevé contre le premier acte de poursuite à l'encontre duquel il pouvait l'être ; qu'il suit de là que la demande présentée devant l'administration, qui soulevait un tel moyen à l'encontre des actes de poursuite attaqués n'était pas recevable ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté ses demandes ; que par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

D E C I D E

Article 1er : Les requêtes de M. A sont rejetées.

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Nos 09VE01430-09VE01431 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 09VE01430
Date de la décision : 29/12/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. GAILLETON
Rapporteur ?: Mme Jenny GRAND d'ESNON
Rapporteur public ?: M. DHERS
Avocat(s) : DUBURCQ

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2009-12-29;09ve01430 ?
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