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29/12/2009 | FRANCE | N°08VE04011

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 2ème chambre, 29 décembre 2009, 08VE04011


Vu la requête, enregistrée en télécopie le 22 décembre 2008 et en original le 29 décembre 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, par laquelle M. Makanfily A, demeurant chez M. B ..., par Me Ballanger, avocat, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0806246 en date du 20 novembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à annuler l'arrêté en date du 7 mai 2008 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de carte de séjour, et l'a obligé à quitter le territoire français

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2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté et d'enjoindre au p...

Vu la requête, enregistrée en télécopie le 22 décembre 2008 et en original le 29 décembre 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, par laquelle M. Makanfily A, demeurant chez M. B ..., par Me Ballanger, avocat, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0806246 en date du 20 novembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à annuler l'arrêté en date du 7 mai 2008 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de carte de séjour, et l'a obligé à quitter le territoire français ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté et d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une autorisation de séjour portant la mention vie privée et familiale dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que l'arrêté est insuffisamment motivé et entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'au vu de la durée du séjour en France invoqué par le demandeur, le préfet devait examiner sa demande de titre sur ce dernier fondement et, dans cette mesure, saisir la commission du titre de séjour pour avis ; que le refus méconnaît les dispositions de l'article L. 313-111-7 du code précité et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 décembre 2009 :

- le rapport de M. Le Gars, premier conseiller,

- et les conclusions de Mme Kermorgant, rapporteur public ;

Considérant que, par arrêté en date du 7 mai 2008, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté la demande de carte de séjour de M. A et l'a obligé à quitter le territoire français; que, par jugement en date du 20 novembre 2008 dont M. A interjette appel, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

Considérant que l'arrêté attaqué énonce les motifs de fait et de droit sur lesquels le préfet s'est fondé pour refuser le titre de séjour demandé ; que la circonstance, à la supposer établie, que serait erroné l'un des motifs tiré de ce que les documents produits pour justifier de la présence de M. A sur le territoire français se sont avérés falsifiés, est sans influence sur la régularité de la motivation de l'arrêté dont s'agit ; que le moyen tiré de l'insuffisante motivation de l'arrêté du 7 mai 2008 doit, par suite, être écarté ;

Considérant que M. A fait valoir, comme il l'avait fait devant le tribunal administratif, que la décision lui refusant la délivrance d'une carte de séjour méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que ces moyens ont été écartés à bon droit par le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise par les motifs que, si l'intéressé soutient que sa vie privée et familiale est en France où il dit vivre depuis seize ans, il ressort des pièces du dossier qu'âgé de 58 ans, il est entré en France à l'âge de 42 ans, qu'il est pourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où vivent son épouse et ses cinq enfants et que, compte tenu de l'ensemble de ces circonstances, et nonobstant la durée invoquée de son séjour en France qui demeure incertaine en raison de la confusion de prénom dans les pièces produites, l'arrêté ne peut être regardé comme ayant porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée ; que, dans sa requête d'appel, l'intéressé n'apporte ainsi aucun élément de nature à remettre en cause le bien-fondé du jugement attaqué ; que, par suite, il y a lieu, par adoption des motifs du jugement de première instance, d'écarter ces moyens ;

Considérant, enfin, que si, aux termes des dispositions de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la commission du titre de séjour est saisie par le préfet lorsque celui-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12 , il résulte de ce qui précède que, M. A n'étant pas au nombre des étrangers pouvant obtenir de plein droit un titre de séjour sur le fondement des articles L. 313-11 et L. 314-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet, qui n'était saisi en l'espèce que d'une demande sur le fondement des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code précité, n'était pas tenu de soumettre son cas à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande de titre nonobstant les pièces qui faisaient état d'une durée de séjour de plus de dix ans ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu, dès lors, de rejeter sa demande d'annulation dudit jugement ainsi que, par voie de conséquences, tant ses conclusions à fin d'injonction, dès lors que le présent arrêt de rejet n'appelle aucune mesure d'exécution, que celles tendant au remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens dès lors que l'Etat n'est pas, dans présente instance, la partie perdante ;

DECIDE

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

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N° 08VE04011 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 08VE04011
Date de la décision : 29/12/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LENOIR
Rapporteur ?: M. Julien LE GARS
Rapporteur public ?: Mme KERMORGANT
Avocat(s) : BALLANGER

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2009-12-29;08ve04011 ?
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