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29/12/2009 | FRANCE | N°08VE03917

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 2ème chambre, 29 décembre 2009, 08VE03917


Vu la requête, enregistrée le 15 décembre 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour Mme Denise A, demeurant ..., Mme Claire A, demeurant 3..., et Mme Colette A, demeurant ..., par Me Raynaldy, avocat ; Mmes A demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0407211 en date du 14 octobre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 avril 2004 du préfet de la Seine-Saint-Denis les mettant en demeure de faire cesser l'occupation aux fins d'habitation du local sit

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Vu la requête, enregistrée le 15 décembre 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour Mme Denise A, demeurant ..., Mme Claire A, demeurant 3..., et Mme Colette A, demeurant ..., par Me Raynaldy, avocat ; Mmes A demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0407211 en date du 14 octobre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 avril 2004 du préfet de la Seine-Saint-Denis les mettant en demeure de faire cesser l'occupation aux fins d'habitation du local situé au 5ème étage, porte gauche, dans l'immeuble sis 5, rue du 4 septembre à Saint-Denis (93200) ainsi que de la décision en date du 20 juillet 2004 par laquelle le préfet a rejeté le recours gracieux dirigé contre cet arrêté ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces décisions ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elles soutiennent que les décisions attaquées sont insuffisamment motivées ; qu'elles sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation dès lors que le logement visé par l'arrêté ne peut être qualifié de comble ; qu'en effet l'appartement remplit la deuxième des conditions posées par l'article 4 du décret du 30 janvier 2002 et comporte quatre pièces d'un volume habitable au moins égal à 20 m3, ce qui permet de le qualifier de logement décent ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de la construction et de l'habitation ;

Vu la loi n° 96-1107 du 18 décembre 1996 ;

Vu le décret n° 97-532 du 23 mai 1997 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 décembre 2009 :

- le rapport de M. Le Gars, premier conseiller,

- et les conclusions de Mme Kermorgant, rapporteur public ;

Considérant que le préfet de la Seine-Saint-Denis a, par un arrêté en date du 9 avril 2004, mis en demeure Mmes Colette, Claire et Denise A de faire cesser, dans un délai d'un mois, l'occupation aux fins d'habitation du local situé au 5ème et dernier étage de l'immeuble sis 5, rue du 4 septembre à Saint-Denis (Seine-Saint-Denis) qu'elles avaient mis en location ; que le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a, par un jugement en date du 14 octobre 2008 dont elles relèvent appel, rejeté leur demande tendant à l'annulation de cette décision ainsi que du refus opposé par le préfet à leur recours gracieux ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 1336-3 du code de la santé publique, dans sa rédaction applicable à la date de l'arrêté attaqué : Le fait de mettre à disposition, à titre gratuit ou onéreux, aux fins d'habitation, des caves, sous-sols, combles et pièces dépourvues d'ouverture sur l'extérieur et de ne pas déférer dans le délai d'un mois à la mise en demeure du représentant de l'Etat dans le département de mettre fin à cette situation est puni des peines édictées à l'article L. 1336-4 ; qu'aux termes de l'article L. 1336-4 du même code, applicable dans les mêmes conditions : Est puni d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 75 000 euros le fait de détruire, de dégrader ou détériorer les locaux ayant fait l'objet de l'avis de la tenue de la réunion du conseil départemental d'hygiène ainsi qu'il est dit à l'article L. 1331-27 dans le but de faire quitter les lieux aux occupants. Les infractions aux articles L. 1331-23, L. 1331-24, L. 1331-28, L. 1331-28-2 et L. 1336-3 sont punies des mêmes peines (...) ; qu'aux termes de l'article L. 521-1 du code de la construction et de l'habitation, dans sa rédaction applicable à l'espèce : Lorsqu'un immeuble fait l'objet d'un arrêté d'insalubrité assorti d'une interdiction d'habiter temporaire ou définitive pris en application des articles L. 1331-23, L. 1331-28 et L. 1336-3 du code de la santé publique ou d'un arrêté portant interdiction d'habiter, en cas de péril, en application de l'article L. 511-2, le propriétaire est tenu, sans préjudice des actions dont il dispose à l'encontre des personnes auxquelles l'état d'insalubrité ou de péril serait en tout ou partie imputable, d'assurer le relogement ou l'hébergement des occupants et de contribuer au coût correspondant dans les conditions prévues à l'article L. 521-3 ;

Considérant que tout local situé dans l'espace compris sous la charpente d'un immeuble, pourvu ou non d'un faux plafond, qui ne possède pas une hauteur suffisante et n'est pas convenablement aménagé pour l'habitation, constitue un comble au sens des dispositions de l'article L. 1336-3 précité du code de la santé publique ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, pour prendre l'arrêté attaqué, le préfet de la Seine-Saint-Denis s'est fondé, d'une part, sur la circonstance que le logement en cause est situé sous le toit de l'immeuble et, d'autre part, sur les constatations, figurant dans un rapport transmis par le maire de Saint-Denis le 30 mars 2004, selon lesquelles ce logement, d'une superficie estimée à 75 m², avait, en ce qui concerne la majeure partie des pièces habitables, une hauteur inférieure à 2,20 m et était en infraction avec les normes fixées par les articles 41 C et 41 D du règlement sanitaire départemental ;

Considérant, d'une part, que le règlement sanitaire départemental n'étant pas une mesure d'application de l'article L. 1336-3 du code de la santé publique, la méconnaissance des règles de hauteur sous plafond qu'il définit n'est pas de nature, à elle seule, à faire regarder le logement en cause comme constituant un comble au sens de cet article ;

Considérant, d'autre part, qu'en se bornant, pour justifier l'arrêté attaqué, à soutenir que, s'agissant de la majeure partie des surfaces habitables, la hauteur sous plafond du logement en cause était inférieure à 2,20 m, le ministre n'établit pas le caractère manifestement insuffisant de la hauteur dudit logement et, par suite, ne démontre pas qu'il devait, pour ce motif, être qualifié de comble au sens de l'article L. 1336-3 du code de la santé publique ;

Considérant, enfin, qu'il ressort des pièces du dossier, notamment du certificat de mesurage établi par un géomètre-expert le 19 mai 2004 et qui n'est pas contesté par le ministre, que les pièces principales de l'habitation, délimitées selon les modalités fixées par la loi du 18 décembre 1996 susvisée, lesquelles impliquent, en particulier, l'existence d'une hauteur minimale sous plafond supérieure à 1,80 m, ont une superficie de 44 m² ; que, dès lors, la hauteur sous plafond de l'appartement en cause n'apparaît pas manifestement insuffisante et ne peut, en conséquence, justifier la qualification de combles retenue par le préfet de la Seine-Saint-Denis pour mettre en oeuvre les dispositions de l'article L. 1336-3 du code de la santé publique ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mmes A sont fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté leur demande d'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 9 avril 2004 ainsi que de la décision du 20 juillet 2004 portant rejet de leur recours gracieux dirigé contre cet arrêté ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat, partie perdante, le versement à Mmes A de la somme de 2 000 euros que les requérantes demandent au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 0407211 du 14 octobre 2008 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise et l'arrêté du 9 avril 2004 du préfet de la Seine-Saint-Denis, ensemble la décision du 20 juillet 2004 portant rejet du recours gracieux dirigé contre cet arrêté, sont annulés.

Article 2 : Il est mis à la charge de l'Etat le versement à Mme Denise A, à Mme Claire A et à Mme Colette A d'une somme globale de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 08VE03917
Date de la décision : 29/12/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LENOIR
Rapporteur ?: M. Julien LE GARS
Rapporteur public ?: Mme KERMORGANT
Avocat(s) : RAYNALDY

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2009-12-29;08ve03917 ?
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