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29/12/2009 | FRANCE | N°08VE03657

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 2ème chambre, 29 décembre 2009, 08VE03657


Vu la requête, enregistrée en télécopie le 19 novembre 2008 et en original le 24 novembre 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour Mme N'Goran A, demeurant chez Mme B, ..., par Me Bergoin ; Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0801099 en date du 29 mai 2008 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 26 décembre 2007 lui refusant un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et lui assi

gnant un pays de retour ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit ar...

Vu la requête, enregistrée en télécopie le 19 novembre 2008 et en original le 24 novembre 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour Mme N'Goran A, demeurant chez Mme B, ..., par Me Bergoin ; Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0801099 en date du 29 mai 2008 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 26 décembre 2007 lui refusant un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et lui assignant un pays de retour ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté et d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer le titre de séjour sollicité ;

Elle soutient que la décision attaquée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions du 2° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'elle a fait divers séjours en France depuis 2003 ; que sa fille dispose de ressources suffisantes pour subvenir à ses besoins ; que l'arrêté litigieux porte atteinte au respect de sa vie privée et familiale au sens de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

.............................................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 décembre 2009 :

- le rapport de M. Soyez, premier conseiller,

- et les conclusions de Mme Kermorgant, rapporteur public ;

Considérant que Mme A, née en 1946 en Côte-d'Ivoire, relève appel du jugement en date du 29 mai 2008 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 26 décembre 2007, qui lui refuse un titre de séjour, l'oblige à quitter le territoire français et lui assigne un pays de retour ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors en vigueur : Sauf si la présence de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public, la carte de résident est délivrée de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour : (...) 2° A l'enfant étranger d'un ressortissant de nationalité française si cet enfant est âgé de dix-huit à vingt et un ans ou dans les conditions prévues à l'article L. 311-3 ou s'il est à la charge de ses parents ainsi qu'aux ascendants d'un tel ressortissant et de son conjoint qui sont à sa charge, sous réserve qu'ils produisent un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois ;

Considérant qu'il est constant qu'à la date de son entrée en France, en 2003, Mme A n'était munie que d'un visa de court séjour, et au surplus en qualité d'étranger non à charge, et qu'à la date de l'arrêté attaqué, elle ne disposait plus d'un visa en cours de validité ; que, par suite, le préfet de la Seine-Saint-Denis était tenu de lui refuser le titre de séjour sollicité sur le fondement du 2° de l'article L.314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que la requérante n'est donc pas fondée à soutenir que la décision qu'elle critique aurait été prise en méconnaissance de cet article ;

Considérant par ailleurs qu'il y a lieu d'écarter, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que de l'erreur manifeste d'appréciation, que Mme A reprend sans changement en appel ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté litigieux ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fins d'injonction ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

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N° 08VE03657 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 08VE03657
Date de la décision : 29/12/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LENOIR
Rapporteur ?: M. Jean-Eric SOYEZ
Rapporteur public ?: Mme KERMORGANT
Avocat(s) : BERGOIN

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2009-12-29;08ve03657 ?
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