Vu la requête, enregistrée le 7 novembre 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour la SOCIETE RHODIA INTERMEDIAIRES, dont le siège social est 190 avenue Thiers à Lyon (69006), par Me Polack ; elle demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0404793 en date du 8 juillet 2008 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à la réduction des cotisations de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie pour l'année 2002 à hauteur de 852 000 euros au titre du plafonnement de la taxe professionnelle en fonction de la valeur ajoutée ;
2°) de prononcer la réduction des cotisations en litige ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Elle soutient que si, pour des raisons historiques, elle a conservé dans son effectif des salariés qui étaient intégralement détachés auprès d'autres sociétés du groupe Rhodia, ces salariés étaient rémunérés par elle mais elle refacturait à l'identique leur coût aux sociétés bénéficiaires du détachement ; que le coût de ces salariés a été enregistré dans un compte 791 transferts de charges d'exploitation en conformité avec le plan comptable général ; que la règle fiscale doit s'aligner sur la règle comptable ; que la situation de Rhodia ne peut être comparée avec celle d'autres entreprises du bâtiment et travaux publics qui effectuent de véritables prestations de services et qui comme telles ne peuvent prétendre qu'il s'agirait de transferts de charges ; que l'administration fiscale affirme que la refacturation des frais de personnels doit être regardée comme une contrepartie des prestations apportées par la société Rhodia à d'autres sociétés alors même que les charges de personnels ne sont pas, elles, déductibles de la valeur ajoutée ; que les dispositions de l'article 1647 B sexies du code général des impôts comportent un parallélisme entre produits et charges à prendre en compte pour le calcul de la valeur ajoutée ; que, par suite, les transferts de charges en litige doivent nécessairement être exclues du calcul de la valeur ajoutée ;
.....................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 décembre 2009 :
- le rapport de Mme Belle, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Dhers, rapporteur public ;
Sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'irrecevabilité partielle de la demande :
Sur le bénéfice de la loi fiscale :
Considérant qu'aux termes de l'article 1647 B sexies du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l'année d'imposition en litige : I. Sur demande du redevable, la cotisation de taxe professionnelle de chaque entreprise est plafonnée en fonction de la valeur ajoutée produite au cours de l'année au titre de laquelle l'imposition est établie (...). La valeur ajoutée est définie selon les modalités prévues au II. Pour les impositions établies au titre de 1999 et des années suivantes, le taux de plafonnement est fixé à 3,5 p. 100 pour les entreprises dont le chiffre d'affaires de l'année au titre de laquelle le plafonnement est demandé est inférieur à 21 350 000 €, à 3,8 p. 100 pour celle dont le chiffre d'affaires est compris entre 21 350 000 € et 76 225 000 € et à 4 p. 100 pour celles dont le chiffre d'affaires excède cette dernière limite. / II.1. La valeur ajoutée mentionnée au I est égale à l'excédent hors taxe de la production sur les consommations de biens et services en provenance de tiers constaté pour la période définie au I. / 2 Pour la généralité des entreprises, la production de l'exercice est égale à la différence entre : / d'une part, les ventes, les travaux, les prestations de services ou les recettes ; les produits accessoires ; les subventions d'exploitation ; les ristournes, rabais et remises obtenus ; les travaux faits par l'entreprise elle-même ; les stocks à la fin de l'exercice ; / et, d'autre part, les achats de matières et marchandises, droits de douanes compris ; les réductions sur ventes ; les stocks au début de l'exercice. / Les consommations de biens et services en provenance de tiers comprennent : les travaux, fournitures et services extérieurs, à l'exception des loyers afférents aux biens pris en crédit-bail, les frais de transports et déplacements, les frais divers de gestion (...) ;
Considérant que ces dispositions fixent la liste limitative des catégories d'éléments comptables qui doivent être pris en compte dans le calcul de la valeur ajoutée en fonction de laquelle sont plafonnées les cotisations de taxe professionnelle ; que, pour déterminer si une charge ou un produit se rattache à l'une de ces catégories, il y a lieu de se reporter aux dispositions du plan comptable général dans leur rédaction en vigueur lors de l'année d'imposition concernée ; qu'aux termes de l'article 38 quater de l'annexe III au code général des impôts : Les entreprises doivent respecter les définitions édictées par le plan comptable général, sous réserve que celles-ci ne soient pas incompatibles avec les règles applicables pour l'assiette de l'impôt ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SOCIETE RHODIA INTERMEDIAIRES, qui exerce une activité de fabrication de produits chimiques dans la région Rhône-Alpes et dans le Nord, met à la disposition de sociétés tierces du groupe Rhodia, contre rétribution facturée, des personnels dont elle paye les salaires et les charges annexes aux salaires, l'ensemble de ces charges étant comptabilisées sur un compte de la classe 6 charges de personnels qui ne contribue pas à la formation de la valeur ajoutée au sens des dispositions législatives précitées ; qu'en revanche les refacturations ainsi réalisées constituent, au sens et pour l'application des dispositions de l'article 1647 B sexies du code général des impôts, des ventes et prestations de services devant concourir à la détermination de la production de l'exercice ; que les circonstances que les refacturations de la SOCIETE RHODIA INTERMEDIAIRES à ces sociétés tierces aient été enregistrées en faisant intervenir le compte numéroté 791 transferts de charges d'exploitation et qu'une telle écriture n'était pas irrégulière au regard des règles du plan comptable ne faisaient pas obstacle à ce qu'elles soient comprises au nombre des éléments à prendre en compte pour le calcul de la valeur ajoutée, dès lors qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus qu'elles correspondent à des produits d'exploitation au sens du plan comptable général et qu'elles ne pouvaient, à l'instar des transferts de charges auxquelles elles avaient été initialement assimilées, être regardées comme exonérées de taxe sur la valeur ajoutée ; qu'aucune disposition de la loi fiscale ni du plan comptable général n'obligeait à inscrire pour opérer le calcul de la valeur ajoutée au sens de l'article 1647 B sexies précité le produit relatif aux prestations de services en litige et symétriquement la charge correspondante ; que, par suite, c'est à bon droit que l'administration a, au regard de la loi fiscale, estimé que lesdites refacturations devaient être prises en compte pour calculer la valeur ajoutée produite par la SOCIETE RHODIA INTERMEDIAIRES qui permet de plafonner le montant de la taxe professionnelle, alors même que les charges de personnel correspondantes ne contribuaient pas à la formation de la valeur ajoutée ;
Sur le bénéfice de la doctrine :
Considérant que la SOCIETE RHODIA INTERMEDIAIRES se prévaut, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, de la documentation administrative de base référencée 6 E-4334 du 1er juin 1995 ; qu'aux termes de cet article : Il ne sera procédé à aucun rehaussement d'impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l'administration est un différend sur l'interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s'il est démontré que l'interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l'époque, formellement admise par l'administration. Lorsque le redevable a appliqué un texte fiscal selon l'interprétation que l'administration avait fait connaître par ses instructions ou circulaires publiées et qu'elle n'avait pas rapportée à la date des opérations en cause, elle ne peut poursuivre aucun rehaussement en soutenant une interprétation différente. ; que le rejet partiel par l'administration de la demande en réduction présentée par la SOCIETE RHODIA INTERMEDIAIRES tendant au plafonnement de sa cotisation de taxe professionnelle en fonction de la valeur ajoutée ne constitue pas un rehaussement d'impositions au sens de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales ; qu'il suit de là que la société ne peut utilement se prévaloir, sur le fondement de cet article, de la documentation administrative de base susmentionnée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE RHODIA INTERMEDIAIRES n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à la réduction de la taxe professionnelle restée à sa charge au titre de l'année 2002 ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions dudit article font obstacle à ce que la somme de 5 000 euros que la société RHODIA demande, au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens, soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ;
DECIDE
Article 1er : La requête de la SOCIETE RHODIA INTERMEDIAIRES est rejetée.
''
''
''
''
N° 08VE03533 2