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29/12/2009 | FRANCE | N°08VE03283

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 2ème chambre, 29 décembre 2009, 08VE03283


Vu la requête, enregistrée en télécopie le 17 octobre 2008 et en original le 21 octobre 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour Mme Sacia A, demeurant ..., par Me Maamouri ; Mme A, épouse B, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0802543 du 18 septembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 décembre 2007 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, prononcé à son encontre une obligation de qu

itter le territoire français et lui a assigné un pays de retour ;

2°) d'a...

Vu la requête, enregistrée en télécopie le 17 octobre 2008 et en original le 21 octobre 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour Mme Sacia A, demeurant ..., par Me Maamouri ; Mme A, épouse B, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0802543 du 18 septembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 décembre 2007 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français et lui a assigné un pays de retour ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que les premiers juges peuvent être suspectés de partialité à son égard ; que la décision attaquée devait être précédée d'une procédure contradictoire ; qu'elle méconnaît l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'elle méconnaît les stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; qu'elle méconnaît celles de l'article 12 de la convention européenne mentionnée ci-dessus ; qu'elle méconnaît les stipulations des articles 3.1 et 9 de la convention signée à New York du 26 janvier 1990 des Nations-Unies sur les droits de l'enfant ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu convention des Nations-Unies relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique 3 décembre 2009 :

- le rapport de M. Soyez, premier conseiller,

- et les conclusions de Mme Kermorgant, rapporteur public ;

Considérant Mme A, épouse C, ressortissante algérienne née en 1985, est entrée en France le 14 avril 2005 et a sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; qu'elle relève appel du jugement du 18 septembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 décembre 2007 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer le titre sollicité, a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français et lui a assigné un pays de retour ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que si Mme A soutient que les premiers juges devaient faire preuve d'impartialité, elle n'assorti aucunement ce moyen des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ;

Sur la légalité externe :

Considérant, d'une part, qu'il y a lieu d'écarter, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, les moyens tirés de l'absence de délégation de signature régulière et dûment publiée en faveur de l'auteur de la décision attaquée, et du défaut de motivation de celle-ci, qui sont repris sans changement en appel ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations : Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application des articles 1er et 2 de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix. L'autorité administrative n'est pas tenue de satisfaire les demandes d'audition abusives, notamment par leur nombre, leur caractère répétitif ou systématique (...). ; qu'il résulte de l'ensemble des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l'intervention et l'exécution des arrêtés portant refus de titre de séjour et mesure d'éloignement et exclure en conséquence l'application des dispositions précitées de la loi du 12 avril 2000 en ce qui concerne cette catégorie de décisions ; qu'ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance des obligations énoncées dans cet article est inopérant ;

Sur la légalité interne :

Considérant, d'une part, qu'il y a lieu d'écarter, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations des l'articles 3-1 et 9 de la convention relative aux droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990, et du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, moyens repris sans changement en appel ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : (...) 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; que Mme A, ayant, ainsi qu'il vient d'être dit, déjà épousé M. C avant la décision attaquée, cette dernière ne saurait porter atteinte à son droit, garanti par l'article 12 de la convention mentionnée ci-dessus, de se marier librement ;

Considérant, enfin, que si Mme A fait valoir qu'elle s'est mariée le 2 septembre 2006 avec un compatriote titulaire d'un certificat de résidence valable un an et bénéficiant d'un contrat de travail à durée indéterminée, que de leur union est né un enfant le 24 juillet 2007, et qu'elle n'a jamais troublé l'ordre public, il ne ressort pas des pièces du dossier, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, de l'âge auquel elle a quitté son pays, de la durée et des conditions de son séjour en France, du caractère récent de son mariage et de la possibilité pour les époux, de même nationalité, de mener dans leur pays ou dans un autre une vie familiale, que la décision attaquée ait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'ainsi le moyen tiré de la méconnaissance de stipulations précitées de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision litigieuse ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E

Article 1er : La requête de Mme A, épouse B, est rejetée

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N° 08VE03283 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 08VE03283
Date de la décision : 29/12/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LENOIR
Rapporteur ?: M. Jean-Eric SOYEZ
Rapporteur public ?: Mme KERMORGANT
Avocat(s) : MAAMOURI

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2009-12-29;08ve03283 ?
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