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29/12/2009 | FRANCE | N°08VE02447

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 1ère chambre, 29 décembre 2009, 08VE02447


Vu la requête, reçue en télécopie le 28 juillet 2008 et régularisée le 29 juillet 2008, ensemble le mémoire ampliatif reçu en télécopie le 7 novembre 2008 et régularisé le 18 novembre 2008, présentés pour M. Muhammet Baki A, demeurant chez Mme B, ..., par Me Schinazi ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0802961 du 20 juin 2008 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Essonne en date du 29 février 2008 rejetant sa demande de titre de séjour, lui faisant obligation de

quitter le territoire français dans un délai d'un mois et fixant le pays à d...

Vu la requête, reçue en télécopie le 28 juillet 2008 et régularisée le 29 juillet 2008, ensemble le mémoire ampliatif reçu en télécopie le 7 novembre 2008 et régularisé le 18 novembre 2008, présentés pour M. Muhammet Baki A, demeurant chez Mme B, ..., par Me Schinazi ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0802961 du 20 juin 2008 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Essonne en date du 29 février 2008 rejetant sa demande de titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois et fixant le pays à destination duquel il serait le cas échéant reconduit ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 29 février 2008 ;

Il soutient que la circonstance qu'il ait un enfant en Turquie ne peut justifier qu'en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il soit porté atteinte à la vie familiale et privée qu'il a constituée en France depuis 2004, dès lors qu'il est séparé de la mère de cet enfant et qu'elle en a la responsabilité et la garde légale ; que pour les mêmes motifs, l'arrêté méconnaît le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 décembre 2009 :

- le rapport de Mme Grand d'Esnon, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Dhers, rapporteur public ;

Considérant que M. A, ressortissant turc né en 1976, relève appel du jugement du 20 juin 2008 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Essonne en date du 29 février 2008 rejetant sa demande de titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois et fixant le pays à destination duquel il serait le cas échéant reconduit ;

Considérant qu'aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; qu'aux termes des dispositions de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile: Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et notamment du jugement du Tribunal de grande instance de Gölbasi /Adiyaman en Turquie, en date du 14 juin 2007, prononçant le divorce de M. A et attribuant l'autorité parentale et le droit de garde de l'enfant commun à sa mère, que M. A n'a plus d'attaches dans son pays d'origine qu'il a quitté en 2001 un mois après la naissance de son enfant avec lequel il n'a pu tisser aucun lien ; qu'il a reconstitué toute sa vie familiale et privée en France, où il partage la vie d'une compatriote titulaire d'une carte de résident, laquelle est entrée en France à l'âge de douze ans en 1984 et y a de nombreux membres de sa famille ; que de cette union est né un enfant en 2005 ; qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et notamment de la durée de séjour de l'intéressé en France, de la stabilité de sa relation avec sa compagne, attestée notamment par la naissance d'un enfant, et de l'ancienneté des attaches de celle-ci en France, l'arrêté attaqué a porté au droit de M. A au respect de sa vie familiale et privée une atteinte excessive au regard des buts en vue desquels cet arrêté a été pris ; qu'il suit de là que les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être accueillis ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Versailles en date du 20 juin 2008, ensemble l'arrêté du préfet de l'Essonne en date du 29 février 2008, sont annulés.

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N° 08VE02447 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 08VE02447
Date de la décision : 29/12/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. GAILLETON
Rapporteur ?: Mme Jenny GRAND d'ESNON
Rapporteur public ?: M. DHERS
Avocat(s) : SCHINAZI

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2009-12-29;08ve02447 ?
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