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10/12/2009 | FRANCE | N°08VE02421

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 1ère chambre, 10 décembre 2009, 08VE02421


Vu la requête, enregistrée le 28 juillet 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Ahmed Abdeljalil A, demeurant chez M. Abdelouahad B ..., par Me Bekel ; il demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0802679 en date du 3 juillet 2008 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 24 janvier 2008 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de titre de séjour et assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire françai

s à destination de son pays d'origine ;

2°) d'annuler l'arrêté du pr...

Vu la requête, enregistrée le 28 juillet 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Ahmed Abdeljalil A, demeurant chez M. Abdelouahad B ..., par Me Bekel ; il demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0802679 en date du 3 juillet 2008 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 24 janvier 2008 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de titre de séjour et assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français à destination de son pays d'origine ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 24 janvier 2008 ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

Il soutient que la décision est entachée d'erreur d'appréciation au regard des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il est démuni de toute attache familiale au Maroc alors que sa fratrie, composée de six frères et de sa soeur, réside en France ou aux Pays-Bas, que sa mère réside en France et quatre de ses frères sont de nationalité française ; qu'il vit en France depuis quatre ans et compte tenu de la durée de son séjour en France et de la stabilité de ses liens familiaux la décision a méconnu son droit à mener une vie privée et familiale normale protégé par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 novembre 2009 :

- le rapport de Mme Belle, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Dhers, rapporteur public ;

Considérant que M. A, ressortissant marocain, relève régulièrement appel du jugement en date du 3 juillet 2008 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 24 janvier 2008 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé un titre de séjour et a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français à destination de son pays d'origine ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'autorité administrative qui refuse la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour à un étranger ou qui lui retire son titre de séjour, son récépissé de demande de carte de séjour ou son autorisation provisoire de séjour, pour un motif autre que l'existence d'une menace à l'ordre public, peut assortir sa décision d'une obligation de quitter le territoire français, laquelle fixe le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé s'il ne respecte pas le délai de départ volontaire prévu au troisième alinéa. (...) L'étranger dispose, pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, d'un délai d'un mois à compter de sa notification. Passé ce délai, cette obligation peut être exécutée d'office par l'administration. ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde et des droits de l'homme et des libertés fondamentales, Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) ;

Considérant que M. A, célibataire et sans charge de famille, est entré en France âgé de près de 24 ans et n'y résidait que depuis à peine quatre ans à la date de l'arrêté attaqué ; que s'il a en France une partie des membres de sa famille, dont sa mère et des frères et soeurs, il n'apporte pas la preuve qu'il serait dénué de tout lien familial au Maroc où il a vécu pendant 24 ans et fait également état de liens familiaux aux Pays-Bas ; que, par suite, dans les circonstances de l'espèce, la décision attaquée n'a pas, au regard des buts poursuivis, porté une atteinte disproportionnée à son droit à mener une vie privée et familiale normale et n'a, par suite, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que compte tenu du peu d'ancienneté du séjour en France de l'intéressé et des conditions de celui-ci la décision n'a pas davantage méconnu les dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'elle n'est pas non plus entachée d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. A ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que ses conclusions à fin d'annulation de l'arrêté attaqué étant rejetées ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées par voie de conséquence ; que M. A étant la partie perdante il ne peut être fait droit à ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

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N° 08VE02421 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 08VE02421
Date de la décision : 10/12/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. GAILLETON
Rapporteur ?: Mme Laurence BELLE VANDERCRUYSSEN
Rapporteur public ?: M. DHERS
Avocat(s) : BEKEL

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2009-12-10;08ve02421 ?
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