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03/12/2009 | FRANCE | N°08VE02429

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 2ème chambre, 03 décembre 2009, 08VE02429


Vu la requête, enregistrée le 28 juillet 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour la COMMUNE DE CLICHY-LA-GARENNE, représentée par son maire en exercice, par Me Drago ; la COMMUNE DE CLICHY-LA-GARENNE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0710816 en date du 5 juin 2008 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a annulé l'arrêté du 2 mai 2007 de son maire décidant de surseoir à statuer sur la demande de permis de construire de M. A et l'a condamnée à verser une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du

code de justice administrative ;

2°) de rejeter la demande présenté...

Vu la requête, enregistrée le 28 juillet 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour la COMMUNE DE CLICHY-LA-GARENNE, représentée par son maire en exercice, par Me Drago ; la COMMUNE DE CLICHY-LA-GARENNE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0710816 en date du 5 juin 2008 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a annulé l'arrêté du 2 mai 2007 de son maire décidant de surseoir à statuer sur la demande de permis de construire de M. A et l'a condamnée à verser une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. A devant le tribunal administratif et de le condamner à lui verser une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que c'est à tort que le tribunal administratif a rejeté la demande de substitution de motifs alors que la décision attaquée était fondée au regard des dispositions de l'alinéa 2 de l'article L. 123-6 du code de l'urbanisme ;

........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 novembre 2009 :

- le rapport de M. Le Gars, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Kermorgant, rapporteur public,

- et les observations de Me Drago, pour la COMMUNE DE CLICHY-LA-GARENNE, et de Me Weil, pour M. A ;

Considérant que, par un arrêté en date du 2 mai 2007, le maire de la COMMUNE DE CLICHY-LA-GARENNE a décidé de surseoir à statuer sur la demande de permis de construire de M. A, portant sur la réalisation d'un bâtiment à usage de bureaux et d'activités d'une surface hors oeuvre nette de 5 675 mètres carrés sur un terrain situé sur le territoire de la commune, 16 à 20, rue Gabriel Péri et 25, rue des Bateliers, en se fondant sur les dispositions de l'article L. 111-10 du code de l'urbanisme ; que, pour annuler cette décision par le jugement attaqué du 5 juin 2008, le Tribunal administratif de Versailles a estimé qu'elle ne pouvait être fondée ni sur ces dispositions, ni sur celles de l'article L. 123-6 du même code précité, écartant ainsi la substitution de motifs demandée par la COMMUNE DE CLICHY-LA-GARENNE, qui interjette appel de ce jugement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 123-6 du code de l'urbanisme : (...) A compter de la publication de la délibération prescrivant l'élaboration d'un plan local d'urbanisme, l'autorité compétente peut décider de surseoir à statuer, dans les conditions et délai prévus à l'article L. 111-8, sur les demandes d'autorisation concernant des constructions, installations ou opérations qui seraient de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l'exécution du futur plan ; que l'administration peut faire valoir devant le juge de l'excès de pouvoir que la décision dont l'annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision ; qu'il appartient alors au juge, après avoir mis à même l'auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d'apprécier s'il résulte de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision si elle s'était fondée initialement sur ce motif ; que dans l'affirmative il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu'elle ne prive pas le requérant d'une garantie procédurale liée au motif substitué ;

Considérant que, pour demander l'annulation du jugement écartant sa demande de substitution de motifs, la COMMUNE DE CLICHY-LA-GARENNE fait notamment valoir que l'institution, par la délibération du 6 mars 2007, du périmètre d'étude du secteur nord de la commune (pont de Clichy), qui constitue un espace à enjeux majeurs en matière de développement économique d'habitat et d'espaces publics en vue de créer une continuité cohérente avec les périmètres déjà existants, participe directement à l'élaboration du plan local d'urbanisme prescrite par la délibération du conseil municipal du 26 juin 2002 et que ce plan, qui avait ainsi atteint un état d'avancement suffisant, serait compromis du point de vue architectural et urbain par l'autorisation de construire litigieuse sollicitée dans un espace actuellement non construit ; que, toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que la construction du bâtiment à usage de bureaux et d'activités dont s'agit puisse être regardée comme compromettant ou rendant plus onéreux des projets de développement économique et d'habitat ainsi que de requalification des espaces publics au sens de l'article L. 123-6 du code de l'urbanisme précité ; que la COMMUNE DE CLICHY-LA-GARENNE n'est, dès lors, pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, et après avoir écarté, pour ce motif, sa demande de substitution de base légale, le Tribunal administratif de Versailles a annulé l'arrêté de son maire, en date du 2 mai 2007 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par M. A, que la requête de la COMMUNE DE CLICHY-LA-GARENNE doit être rejetée ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. A, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à la COMMUNE DE CLICHY-LA-GARENNE la somme qu'elle demande à ce titre ; qu'en revanche, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, sur le fondement des mêmes dispositions, de mettre à la charge de ladite commune le paiement à M. A d'une somme de 2 000 € ;

DECIDE

Article 1er : La requête de la COMMUNE DE CLICHY-LA-GARENNE est rejetée.

Article 2 : La COMMUNE DE CLICHY-LA-GARENNE versera la somme de 2 000 euros à M. François A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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N° 08VE02429 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 08VE02429
Date de la décision : 03/12/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme TANDONNET-TUROT
Rapporteur ?: M. Julien LE GARS
Rapporteur public ?: Mme KERMORGANT
Avocat(s) : SCP NEVEU, SUDAKA et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2009-12-03;08ve02429 ?
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