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26/11/2009 | FRANCE | N°08VE04025

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 1ère chambre, 26 novembre 2009, 08VE04025


Vu, la requête, enregistrée le 24 décembre 2008 au greffe de la Cour, présentée pour M. Amavel Da Conceicao A, demeurant ..., par Me Charrière ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0503678 du 24 octobre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et des contributions sociales, intérêts et pénalités afférents auxquels il a été assujetti au titre de l'année 1999 ;

2°) de prononcer la décharge de cette imposition ;

3°) de prononc

er le sursis de paiement de cette imposition ;

Il soutient que la procédure est irréguliè...

Vu, la requête, enregistrée le 24 décembre 2008 au greffe de la Cour, présentée pour M. Amavel Da Conceicao A, demeurant ..., par Me Charrière ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0503678 du 24 octobre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et des contributions sociales, intérêts et pénalités afférents auxquels il a été assujetti au titre de l'année 1999 ;

2°) de prononcer la décharge de cette imposition ;

3°) de prononcer le sursis de paiement de cette imposition ;

Il soutient que la procédure est irrégulière en ce que la notification de redressements en date du 13 décembre 2002 a été notifiée à une adresse erronée, tant par voie postale, que par signification d'huissier ; que la circonstance que l'envoi par lettre recommandée ait été suivi d'une signification par huissier atteste implicitement que l'administration était consciente de l'irrégularité de la notification par voie postale ;

........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 novembre 2009 :

- le rapport de Mme Grand d'Esnon, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Dhers, rapporteur public ;

Sur les conclusions tendant à la décharge de l'imposition :

Considérant qu'à la suite d'un examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle portant sur les années 1999 à 2001, M. A a été assujetti à des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et aux cotisations sociales afférentes, au titre de l'année 1999 ; qu'il relève appel du jugement du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise en date du 24 octobre 2008, qui a rejeté sa demande tendant à la décharge de ces impositions supplémentaires ;

Considérant en premier lieu, qu'une notification de redressement en date du 13 décembre 2002 a été notifiée au contribuable par voie postale, à l'issue de l'examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle ; que l'administration établit qu'il en a reçu notification le 16 décembre, par la production de l'avis de réception de cet envoi, effectué en recommandé, qui porte comme date de présentation et de distribution le 16 décembre 2002 et qui est pourvu d'une signature dans la case prévue pour la signature du destinataire ; que la rétractation, effectuée dans la journée qui a suivi cette remise, auprès des bureaux de la poste, est sans incidence sur l'effectivité de la remise du pli attestée par l'avis de réception signé et daté ; que, pareillement, la circonstance, qui, au demeurant, manque en fait, selon laquelle la notification aurait été effectuée à une mauvaise adresse, est sans incidence sur sa régularité, dès lors que le pli a été effectivement reçu ;

Considérant en second lieu, que, compte tenu de la régularité de la notification ainsi effectuée par voie postale, M. A ne saurait, en tout état de cause, utilement se prévaloir de l'irrégularité de la signification par huissier du même pli, intervenue le 30 décembre 2002, à l'appui de son unique moyen, tiré de l'irrégularité des conditions dans lesquelles lui a été remise la notification de redressements, cette signification par huissier ayant un caractère superfétatoire ;

Sur la demande de sursis légal de paiement :

Considérant qu'un sursis légal de paiement accordé en application des dispositions de l'article L. 277 du livre des procédures fiscales n'a de portée que pendant la durée de l'instance devant le tribunal administratif et qu'aucune disposition n'a prévu une procédure de sursis de paiement des impositions contestées pendant la durée de l'instance devant la cour administrative d'appel ; qu'il suit de là que la demande de M. A tendant au bénéfice du sursis de paiement ne peut qu'être rejetée ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy Pontoise a rejeté sa demande ;

D E C I D E

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

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N° 08VE04025 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 08VE04025
Date de la décision : 26/11/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. GAILLETON
Rapporteur ?: Mme Jenny GRAND d'ESNON
Rapporteur public ?: M. DHERS
Avocat(s) : CHARRIERE

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2009-11-26;08ve04025 ?
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