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26/11/2009 | FRANCE | N°08VE00761

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 1ère chambre, 26 novembre 2009, 08VE00761


Vu la requête et le mémoire de régularisation de la requête, enregistrés les 13 mars 2008 et 9 juin 2009, présentée pour M. Selvarasa A, demeurant chez M. Thirugnanadaram ..., par Me Pouliquen-Gourmelon ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0713931 en date du 31 janvier 2008 par laquelle le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 21 novembre 2007 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer une carte de séjour temporaire sur le fondement de l'article L. 31

3-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asi...

Vu la requête et le mémoire de régularisation de la requête, enregistrés les 13 mars 2008 et 9 juin 2009, présentée pour M. Selvarasa A, demeurant chez M. Thirugnanadaram ..., par Me Pouliquen-Gourmelon ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0713931 en date du 31 janvier 2008 par laquelle le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 21 novembre 2007 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer une carte de séjour temporaire sur le fondement de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, refus assorti d'une obligation de quitter le territoire français laquelle fixe le pays à destination duquel l'intéressé sera renvoyé ;

2°) d'annuler l'arrêté en date du 21 novembre 2007 ;

3°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que l'ordonnance attaquée méconnaît les stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qu'il n'a pas eu droit à un procès équitable ; que l'arrêté du préfet du Val-d'Oise méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales qu'il n'a pas eu droit à un procès équitable ; qu'en tant qu'opposant politique, il encourt des risques en cas de retour dans son pays d'origine ; qu'il aspire à mener une vie tranquille en France où il a épousé une compatriote ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 novembre 2009 :

- le rapport de M. Bruand, président assesseur,

- et les conclusions de M. Dhers, rapporteur public ;

Considérant que M. A relève appel de l'ordonnance du 31 janvier 2008 par laquelle le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 21 novembre 2007 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer une carte de séjour temporaire sur le fondement de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, refus assorti d'une obligation de quitter le territoire français laquelle fixe le pays à destination duquel l'intéressé sera renvoyé ;

Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, dans sa rédaction applicable à la date de l'ordonnance attaquée : Les présidents de tribunal administratif (...) peuvent par ordonnance : (...) 7°) Rejeter, après l'expiration du délai de recours (...), les requêtes ne comportant que (...) des moyens qui (...) ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé (...). ;

Considérant qu'à l'appui des moyens tenant à la méconnaissance des stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales exposés par M. A dans sa demande présentée au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, l'intéressé fait valoir qu'il est entré en France le 23 mars 2003 afin d'y solliciter l'asile politique, n'a jamais quitté le territoire depuis cette date et que des amis l'aident à y vivre ; qu'il craint d'être arrêté et incarcéré en cas de retour dans son pays d'origine, le Sri Lanka ; qu'il produit des éléments nouveaux à l'appui de sa demande devant le tribunal administratif relatifs à des perquisition effectuées à son domicile, à sa convocation par la police judiciaire et à l'enlèvement de l'une de ses soeurs ; que, dès lors, les moyens invoqués par le requérant à l'appui de sa demande ne peuvent être regardés comme des moyens manifestement non assortis de précisions suffisantes pour permettre d'en apprécier le bien-fondé, alors même que chacune des affirmations du requérant n'était pas nécessairement corroborée par une pièce versée au dossier ; que, par suite, le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise ne pouvait se fonder sur les dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 pour rejeter sa demande sans instruire son dossier et le soumettre à une formation collégiale ; qu'ainsi, l'ordonnance attaquée, par laquelle le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise n'aurait pu rejeter la demande de M. A sur le fondement d'une autre disposition du même article, est entachée d'incompétence et doit être annulée ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;

Sur le fond du litige :

Considérant qu'aux termes du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur : L'autorité administrative qui refuse la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour à un étranger ou qui lui retire son titre de séjour, son récépissé de demande de carte de séjour ou son autorisation provisoire de séjour, pour un motif autre que l'existence d'une menace à l'ordre public, peut assortir sa décision d'une obligation de quitter le territoire français, laquelle fixe le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé s'il ne respecte pas le délai de départ volontaire prévu au troisième alinéa. (...) L'étranger dispose, pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, d'un délai d'un mois à compter de sa notification. Passé ce délai, cette obligation peut être exécutée d'office par l'administration. ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du même code : Sauf la présence de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit (...) 7°) A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus et qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sécurité publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ;

Considérant que si M. A, de nationalité sri-lankaise, fait valoir qu'il est entré en France en 2003 afin d'y solliciter le statut de réfugié politique, il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision attaquée, l'intéressé, âgé de 29 ans, n'était présent sur le territoire français que depuis 4 ans, était célibataire et sans charge de famille ; que le fait qu'il ait épousé le 2 avril 2009 une compatriote est sans influence sur la légalité de la décision attaquée qui s'apprécie à la date à laquelle elle a été édictée ; qu'il n'est pas dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où résident sa mère et ses soeurs ; que par suite, l'intéressé n'est pas fondé à soutenir que les décisions préfectorales de refus de séjour et d'obligation de quitter le territoire français auraient méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la demande de statut de réfugié formée par M. A a été rejetée par une décision en date du 25 septembre 2003 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée le 1er octobre 2004 par une décision de la Commission des recours des réfugiés ; que rien n'indique que l'intéressé ait présenté une demande de réexamen de son dossier sur la base d'éléments nouveaux suffisamment circonstanciés ; qu'ainsi, M. A ne peut se prévaloir des dispositions précitées à l'encontre de la décision fixant le pays de destination ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande de titre de séjour ; qu'en conséquence les conclusions à fin d'injonction de M. A ne peuvent être que rejetées ; qu'enfin les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à M. A la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : L'ordonnance n° 0713931 en date du 31 janvier 2008 du président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise est annulée.

Article 2 : La demande de M. A devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise et le surplus des conclusions de sa requête sont rejetés.

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N° 08VE00761


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 08VE00761
Date de la décision : 26/11/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. GAILLETON
Rapporteur ?: M. Thierry BRUAND
Rapporteur public ?: M. DHERS
Avocat(s) : KOUBBI

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2009-11-26;08ve00761 ?
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