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26/11/2009 | FRANCE | N°08VE00672

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 1ère chambre, 26 novembre 2009, 08VE00672


Vu la requête, enregistrée le 13 mars 2008 par télécopie et le 17 mars 2008 en original, présentée pour Mme Onia A, demeurant ..., par Me Rochiccioli ; Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0710068 en date du 8 janvier 2008 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 14 août 2007 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour en qualité d'étranger malade, refus assorti d'une obligation de quitter le territoire français et a fix

le pays de destination ;

2°) d'annuler l'arrêté attaqué ;

3°) d'enjoin...

Vu la requête, enregistrée le 13 mars 2008 par télécopie et le 17 mars 2008 en original, présentée pour Mme Onia A, demeurant ..., par Me Rochiccioli ; Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0710068 en date du 8 janvier 2008 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 14 août 2007 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour en qualité d'étranger malade, refus assorti d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;

2°) d'annuler l'arrêté attaqué ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de 2 mois à compter de la notification du présent arrêt et subsidiairement d'annuler l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre et à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification de cet arrêt ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que l'avis du médecin inspecteur de santé publique ne lui a pas été communiqué ; que la décision par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour est insuffisamment motivée ; que le préfet aurait dû saisir la commission de séjour ; que la décision attaquée méconnaît les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 novembre 2009 :

- le rapport de M. Bruand, président assesseur,

- et les conclusions de M. Dhers, rapporteur public ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :

Considérant qu'aux termes du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'autorité administrative qui refuse la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour à un étranger ou qui lui retire son titre de séjour, son récépissé de demande de carte de séjour ou son autorisation provisoire de séjour, pour un motif autre que l'existence d'une menace à l'ordre public, peut assortir sa décision d'une obligation de quitter le territoire français, laquelle fixe le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé s'il ne respecte pas le délai de départ volontaire prévu au troisième alinéa. (...) L'étranger dispose, pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, d'un délai d'un mois à compter de sa notification. Passé ce délai, cette obligation peut être exécutée d'office par l'administration. ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du même code : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit (...) 11°) A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin inspecteur de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. Le médecin inspecteur ou le médecin chef peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat. ;

Considérant qu'à l'appui de sa requête, Mme Onia A fait valoir qu'elle souffre d'adénomyose utérine majeure ; qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment de nombreux certificats médicaux circonstanciés établis par des médecins hospitaliers, que cette complication gynécologique chronique importante a entraîné de nombreuses hospitalisations en urgence et plusieurs interventions chirurgicales et que l'état de santé de Mme A, qui ne s'améliore pas, nécessite une prise en charge médicale et un suivi médical régulier qui ne peut être assuré au Congo ; que compte tenu de ces éléments de nature à infirmer l'avis du médecin inspecteur de santé publique émis le 22 juin 2007 faisant état d'une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, Mme A est fondée à soutenir que le préfet de la Seine-Saint-Denis a, en prenant l'arrêté attaqué refusant le renouvellement du titre de séjour, méconnu les dispositions de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Sur les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer un titre de séjour provisoire à Mme A :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : Lorsque la décision implique nécessairement qu'une personne de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant d'un délai d'exécution ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer à Mme A, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, une carte de séjour temporaire ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat le paiement d'une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE

Article 1er : Le jugement n° 0710068 en date du 8 janvier 2008 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, ensemble la décision du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 14 août 2007 sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer à Mme A, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, une carte de séjour temporaire.

Article 3 : L'Etat versera à Mme A la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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N° 08VE00672 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 08VE00672
Date de la décision : 26/11/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. GAILLETON
Rapporteur ?: M. Thierry BRUAND
Rapporteur public ?: M. DHERS
Avocat(s) : ROCHICCIOLI

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2009-11-26;08ve00672 ?
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