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26/11/2009 | FRANCE | N°07VE02340

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 1ère chambre, 26 novembre 2009, 07VE02340


Vu la requête sommaire, enregistrée en télécopie le 5 septembre 2007 et en original le 10 septembre 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. et Mme Thierry A, demeurant ..., par Me Abitan-Sieraczec ; M. et Mme A demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0506168 du 3 juillet 2007 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la décharge, en droit et en pénalités, des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1997 à 2000

;

2°) de prononcer la décharge des impositions litigieuses ;

3°) de con...

Vu la requête sommaire, enregistrée en télécopie le 5 septembre 2007 et en original le 10 septembre 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. et Mme Thierry A, demeurant ..., par Me Abitan-Sieraczec ; M. et Mme A demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0506168 du 3 juillet 2007 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la décharge, en droit et en pénalités, des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1997 à 2000 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions litigieuses ;

3°) de condamner l'Etat au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Les époux A soutiennent que la portée des déclarations de Mme A devant le juge d'instruction et des documents communiqués par la brigade financière a été dénaturée ; que l'utilisation exclusivement professionnelle du véhicule mis à disposition de Mme A a été établie ; que la jurisprudence en matière d'avantages en nature a été ignorée ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale signée à Strasbourg le 20 avril 1959 ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 novembre 2009 :

- le rapport de M. Bruand, président assesseur,

- les conclusions de M. Dhers, rapporteur public,

- et les observations de Me Abitan-Sieraczec ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que l'administration fiscale, qui a recueilli, dans l'exercice du droit de communication auprès des autorités judiciaires françaises, des informations issues d'une procédure pénale engagée, notamment, à l'encontre de Mme A et démontrant que l'intéressée avait bénéficié de compléments de salaires en espèces versés par son employeur, se serait également fondée sur des éléments obtenus dans le cadre de commissions rogatoires internationales auprès des autorités suisses ; que, par suite, le moyen tiré de la violation de la convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale doit, en tout état de cause, être écarté ;

Sur le bien-fondé des impositions en litige :

En ce qui concerne les compléments de salaires :

Considérant qu'aux termes de l'article 79 du code général des impôts : Les traitements, indemnités, émoluments, salaires, pensions et rentes viagères concourent à la formation du revenu global servant de base à l'impôt sur le revenu et qu'aux termes de l'article 82 du code général des impôts : Pour la détermination des bases d'imposition, il est tenu compte du montant net des traitements, indemnités et émoluments, salaires, pensions et rentes viagères, ainsi que de tous les avantages en argent ou en nature accordés aux intéressés. ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que, lors de ses auditions du 22 décembre 2000 et 1er octobre 2001 dans le cadre d'une instance pénale, Mme A a, notamment, reconnu, d'une part, avoir constaté dès l'année 1996 des remises d'espèces par un tiers à son employeur et avoir été chargée depuis l'année 1997, à la demande de ce dernier, d'en distribuer à différentes personnes, et d'autre part, avoir reçu un complément de rémunération en espèces à hauteur de 10 000 francs chaque mois ; que, contrairement à ce que soutiennent les requérants, l'administration n'a, en citant les extraits appropriés des réponses de Mme A, dénaturé ni le sens de ses déclarations, ni faussé la portée des documents communiqués par l'autorité financière ; que, par ailleurs, l'analyse des retraits en espèces sur le compte courant utilisé par M. et Mme A pour la vie courante, effectuée par la brigade financière pour la période allant de janvier 1993 à décembre 2000, révèle que de juin 1997 à septembre 2000 les retraits d'espèces ont fortement diminué et ont même été nuls pendant 30 mois sur 39 ; que, si pour justifier la modicité des retraits, les requérants soutiennent avoir cédé différents biens meubles qui leur auraient été payés en espèces, ils ne produisent aucun justificatif à l'appui de leurs allégations ; que, dès lors, les éléments précis et concordants résultant des auditions de Mme A et de l'examen du compte bancaire des contribuables constituent un faisceau d'indice suffisant à établir que Mme A a perçu des compléments de salaires en espèces de 10 000 euros pendant les années 1997 à 1999 restant en litige, l'intéressée admettant le redressement au titre de l'année 2000 ;

En ce qui concerne la mise à disposition du véhicule :

Considérant qu'aux termes de l'article 81-1er du code général des impôts : Sont affranchis de l'impôt : 1° les allocations spéciales destinées à couvrir les frais inhérents à la fonction ou à l'emploi et effectivement utilisées conformément à leur objet. (...) ;

Considérant que M. et Mme A soutiennent que le véhicule avec chauffeur loué par l'employeur de Mme A et mis à sa disposition, avait un usage uniquement professionnel et limité aux déplacements entre le domicile et le lieu de travail ; que, cependant, les époux A n'apportent aucune pièce justificative au soutien de leurs allégations ; que, par suite, la mise à disposition du véhicule ne peut être regardée comme ayant le caractère d'une allocation spéciale destinée à couvrir les frais inhérents à la fonction ou à l'emploi ; que les requérants ne sont par ailleurs pas en droit de faire valoir qu'une imposition en tant qu'avantage en nature devrait tenir compte des charges et des dépenses d'entretien que le salarié aurait supportées s'il avait utilisé son véhicule personnel, dès lors que de telles modalités d'évaluation sont réservées aux mises à disposition gratuites de véhicules par l'employeur au salarié pour les seuls déplacements professionnels ; que faute d'une telle justification, c'est à bon droit que l'administration a évalué l'avantage en nature consenti à Mme A au montant total des factures de location du véhicule, dont elle apparaît seule bénéficiaire, acquitté par son employeur ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme A ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande ; que, par suite, leurs conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

DECIDE

Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée.

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N° 07VE02340


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 07VE02340
Date de la décision : 26/11/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. GAILLETON
Rapporteur ?: M. Thierry BRUAND
Rapporteur public ?: M. DHERS
Avocat(s) : SIERACZEK-ABITAN

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2009-11-26;07ve02340 ?
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