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19/11/2009 | FRANCE | N°08VE03317

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 2ème chambre, 19 novembre 2009, 08VE03317


Vu la requête, enregistrée le 17 octobre 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Aboubakary A, demeurant chez M. Diadié B, ..., par Me Thuillez ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0803783 du Tribunal administratif de Versailles ayant rejeté le 8 juillet 2008 sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 27 mars 2008 par lequel le préfet des Yvelines lui a refusé un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et lui a assigné un pays de retour ;

2°) d'annuler pou

r excès de pouvoir ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet des Yvelines de ...

Vu la requête, enregistrée le 17 octobre 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Aboubakary A, demeurant chez M. Diadié B, ..., par Me Thuillez ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0803783 du Tribunal administratif de Versailles ayant rejeté le 8 juillet 2008 sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 27 mars 2008 par lequel le préfet des Yvelines lui a refusé un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et lui a assigné un pays de retour ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer une carte de séjour temporaire, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter d'un délai de 15 jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa situation administrative, dans le même délai et sous la même astreinte, et de lui délivrer pendant ce temps une autorisation provisoire de séjour ;

Il soutient que l'arrêté attaqué a fait une inexacte application des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;

.......................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 octobre 2009 :

- le rapport de M. Soyez, premier conseiller,

- et les conclusions de Mme Kermorgant, rapporteur public ;

Considérant que M. A, né en 1982 en Mauritanie, relève appel du jugement du Tribunal administratif de Versailles qui a rejeté le 8 juillet 2008 sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 27 mars 2008 par lequel le préfet des Yvelines lui a refusé un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et lui a assigné un pays de retour ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A est né le 23 janvier 1982 en Mauritanie ; qu'après être entré avec sa mère en 1982 en France, où il est resté jusqu'en 1985, il a vécu dans son pays jusqu'en 2003, date à laquelle, à l'âge de 21 ans, il a rejoint son père en France ; que, si l'intéressé soutient que tous ses frères et soeurs se trouvent désormais en France, il n'établit pas, par les pièces qu'il produit, et notamment par l'extrait de livret de famille, être dépourvu de toute attache en Mauritanie ; qu'ainsi, et eu égard à l'âge auquel il a rejoint son père en France en 2003, aux conditions et à la durée de son séjour, et à sa situation de célibataire sans enfant, la décision attaquée n'a pas fait une inexacte application de dispositions précitées du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, pour les mêmes raisons, elle n'a pas porté une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et n'est pas davantage entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; que, par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées ses conclusions à fin d'annulation de ce jugement ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

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N° 08VE03317 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 08VE03317
Date de la décision : 19/11/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme TANDONNET-TUROT
Rapporteur ?: M. Jean-Eric SOYEZ
Rapporteur public ?: Mme KERMORGANT
Avocat(s) : THUILLEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2009-11-19;08ve03317 ?
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