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19/11/2009 | FRANCE | N°08VE03303

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 2ème chambre, 19 novembre 2009, 08VE03303


Vu la requête, enregistrée le 16 octobre 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Miloud A, demeurant chez M. Aissa B, ..., par Me Kossi Djohongona ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0805710 du Tribunal administratif de Versailles ayant rejeté le 16 septembre 2008 sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 29 avril 2008 par lequel le préfet de l'Essonne lui a refusé un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et lui a assigné un pays de retour ;

2°) d'annul

er pour excès de pouvoir ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Esso...

Vu la requête, enregistrée le 16 octobre 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Miloud A, demeurant chez M. Aissa B, ..., par Me Kossi Djohongona ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0805710 du Tribunal administratif de Versailles ayant rejeté le 16 septembre 2008 sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 29 avril 2008 par lequel le préfet de l'Essonne lui a refusé un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et lui a assigné un pays de retour ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui accorder le titre de séjour sollicité dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que ledit arrêté n'est pas suffisamment motivé ; qu'il méconnaît les stipulations du 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié et les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation relativement à sa situation personnelle et professionnelle ; qu'il rompt l'égalité entre les demandeurs de titre de séjour ; qu'il est entaché de détournement de pouvoir ; que les premiers juges n'ont pas exercé leur contrôle dans toute son étendue ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 octobre 2009 :

- le rapport de M. Soyez, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Kermorgant, rapporteur public,

- et les observations de Me Kossi Djohongona, pour M. A ;

Considérant que M. A, né en 1973 en Algérie, relève appel du jugement du Tribunal administratif de Versailles qui a rejeté le 16 septembre 2008 sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 29 avril 2008 par lequel le préfet de l'Essonne lui a refusé un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et lui a assigné un pays de retour ;

Considérant qu'il y a lieu d'écarter, par adoption des motifs des premiers juges, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de l'arrêté attaqué ;

Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : (...) 5. Au ressortissant algérien qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) ; et qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, ressortissant algérien, qui est né en 1973 et est entré en France le 22 novembre 2001, est célibataire et sans enfant ; qu'il n'établit pas que sa présence en France serait indispensable à son père, ni davantage qu'il serait dépourvu d'attaches familiales dans son pays, où il a vécu jusqu'à l'âge de vingt-huit ans ; que les circonstances qu'il exercerait des emplois réguliers en France depuis plusieurs années, qu'il se regarde comme bien inséré dans la société française et qu'il n'y ait pas troublé l'ordre public, ne sauraient, à elles seules, et en tout état de cause, le faire bénéficier du titre de séjour mentionné par les stipulations et dispositions précitées ; qu'ainsi, comme l'ont estimé les premiers juges, qui ont exercé sur la décision attaquée leur contrôle dans toute son étendue, le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations et dispositions ne peut qu'être écarté ; qu'il en va de même, et pour les mêmes raisons, du moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation dont serait entaché l'arrêté attaqué relativement à la situation personnelle et professionnelle de M. A ;

Considérant qu'il résulte des termes de l'arrêté attaqué que le préfet de l'Essonne a statué, en l'espèce, après un examen approfondi de la situation de M. A ; qu'ainsi, et alors même que, saisi de demandes de régularisation d'étrangers, il n'aurait pas fait connaître les critères sur lesquels il fondait son appréciation, cet arrêté n'est pas irrégulier ni entaché d'arbitraire ;

Considérant, enfin, que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa requête ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction, ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 08VE03303
Date de la décision : 19/11/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme TANDONNET-TUROT
Rapporteur ?: M. Jean-Eric SOYEZ
Rapporteur public ?: Mme KERMORGANT
Avocat(s) : KOSSI DJOHONGONA

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2009-11-19;08ve03303 ?
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