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19/11/2009 | FRANCE | N°08VE03287

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 2ème chambre, 19 novembre 2009, 08VE03287


Vu la requête, le mémoire ampliatif et le mémoire rectificatif, enregistrés respectivement le 16 octobre 2008, le 31 décembre 2008 et le 12 janvier 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentés pour M. Patrick A, demeurant au ..., par Me Berthevas ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0804864 du président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise ayant rejeté le 30 mai 2008 sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 18 mars 2008 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé un titre de séjour, l

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Vu la requête, le mémoire ampliatif et le mémoire rectificatif, enregistrés respectivement le 16 octobre 2008, le 31 décembre 2008 et le 12 janvier 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentés pour M. Patrick A, demeurant au ..., par Me Berthevas ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0804864 du président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise ayant rejeté le 30 mai 2008 sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 18 mars 2008 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et lui a assigné un pays de retour ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui accorder le titre de séjour sollicité dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que l'auteur du refus de titre de séjour n'était pas compétent ; que ledit refus est insuffisamment motivé ; que ses intérêts fondamentaux se trouvent en France, où réside sa compagne ; que la mesure d'éloignement a été prise par une autorité incompétente ; qu'elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 octobre 2009 :

- le rapport de M. Soyez, premier conseiller,

- et les conclusions de Mme Kermorgant, rapporteur public ;

Considérant que M. A, né en 1973 en Haïti, relève appel du jugement du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise ayant rejeté le 23 juin 2008 sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 5 février 2008 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et lui a assigné un pays de retour ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête ;

Sur le refus de titre de séjour :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si la présence de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public, la carte de résident est délivrée de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour : (...) 8° A l'étranger qui a obtenu le statut de réfugié en application du livre VII du présent code ainsi qu'à son conjoint et à ses enfants dans l'année qui suit leur dix-huitième anniversaire ou entrant dans les prévisions de l'article L. 311-3 lorsque le mariage est antérieur à la date de cette obtention ou, à défaut, lorsqu'il a été célébré depuis au moins un an, sous réserve d'une communauté de vie effective entre les époux ainsi qu'à ses ascendants directs au premier degré si l'étranger qui a obtenu le statut de réfugié est un mineur non accompagné ;

Considérant que M. A a demandé la délivrance d'un titre en se prévalant de sa qualité de demandeur d'asile ; qu'il est constant que l'office français de protection des réfugiés et apatrides et la cour nationale du droit d'asile ont rejeté, par décisions prises respectivement les 28 octobre 2006 et 7 mars 2008, ses demandes tendant à la reconnaissance de la qualité de réfugié ; que, par suite, le préfet de la Seine-Saint-Denis était tenu de lui refuser le titre de séjour sollicité sur le fondement des dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Sur la mesure d'éloignement :

Considérant qu'il y a lieu d'écarter, par adoption des motifs du premier juge, les moyens tirés de l'incompétence de l'auteur de cette mesure et de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa requête ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

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N° 08VE03287 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 08VE03287
Date de la décision : 19/11/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme TANDONNET-TUROT
Rapporteur ?: M. Jean-Eric SOYEZ
Rapporteur public ?: Mme KERMORGANT
Avocat(s) : BERTHEVAS

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2009-11-19;08ve03287 ?
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