Vu la requête, enregistrée en télécopie le 17 mars 2006 et en original le 30 mars 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Pierre A, demeurant ..., Mme Françoise B, demeurant ..., M. et Mme Philippe C, demeurant ..., M. et Mme Jacques D, demeurant ..., M. et Mme Bernard E, demeurant ... et M. et Mme Jean-Pierre F, demeurant ..., par Me Chaslot, avocat ; M. A et les autres requérants demandent à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0405032-0407089 en date du 17 janvier 2006 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des arrêtés en date des 16 août et 22 octobre 2004 du maire de la commune de Saint-Nom-la-Bretèche accordant à M. G un permis de construire une maison d'habitation, puis délivrant au même pétitionnaire un permis de construire modificatif ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir les arrêtés précités ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Nom-la-Bretèche le versement d'une somme de 2 500 € en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Ils soutiennent que :
- le jugement attaqué est insuffisamment motivé, dès lors qu'il ne s'est pas prononcé sur l'absence d'effet rétroactif de l'ordonnance du 26 août 2005 modifiant la loi du 3 janvier 1977 ;
- ce jugement est également entaché d'omission à statuer, faute pour les premiers juges de répondre au moyen tiré de la violation de l'article UH 11 du règlement du plan d'occupation des sols ;
- M. H ne pouvait, en application des articles L. 421-2 alinéa 3 et R. 421-1-2 du code de l'urbanisme, valablement présenter le projet, dès lors qu'il n'avait pas la qualité d'architecte ;
- la partie du bâtiment qui se trouve en limite séparative latérale méconnaît les exigences de l'article UH 11 du règlement du plan d'occupation des sols, puisque le toit n'est pas un toit à pentes et que le matériau de ce toit terrasse n'est pas le même que celui du toit de la construction principale ;
- l'autorisation de construire a été délivrée en méconnaissance de l'article UH 7 du règlement du plan d'occupation des sols ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l'architecture ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 octobre 2009 :
- le rapport de M. Lenoir, président-assesseur,
- les conclusions de Mme Kermorgant, rapporteur public,
- et les observations de M. A ;
Connaissance prise de la note en délibéré présentée le 2 novembre 2009 pour M. A ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu'il ressort des mentions du jugement du Tribunal administratif de Versailles que les premiers juges n'ont pas répondu au moyen tiré de la violation du dernier alinéa de l'article UH 11 du règlement du plan d'occupation des sols, précisé par l'annexe audit règlement, traitant de l'aspect architectural des constructions, qui était relatif à la non-conformité à ces dispositions de la couverture du garage enterré ; que ce moyen n'était pas inopérant ; que, par suite, M. A et les autres requérants sont fondés à soutenir que le jugement qu'ils critiquent est entaché d'une omission à statuer et à en demander, pour ce motif, l'annulation ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur les demandes présentées par M. A et les autres requérants devant le Tribunal administratif de Versailles ;
Considérant que les demandes enregistrées au greffe du Tribunal administratif de Versailles sous les nos 0405032 et 0407089, présentées par M. A et d'autres voisins de la construction litigieuse, présentent à juger les mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul arrêt ;
Sur la légalité des arrêtés attaqués :
Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que M. et Mme G étaient, à la date à laquelle ils ont déposé leur demande de permis de construire, soit le 16 novembre 2003, titulaires, depuis le 3 octobre 2003, d'une promesse de vente de la maison devant faire l'objet des travaux en cause ; que, par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le permis de construire accordé le 16 août 2004 aurait été irrégulièrement délivré, faute pour les pétitionnaires d'avoir qualité pour présenter une telle demande ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort de la lecture de l'arrêté du 16 août 2004 que celui-ci a été signé par le maire de Saint-Nom-La-Bretèche ; qu'ainsi, il y a lieu de rejeter le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte ;
Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 421-2 du code de l'urbanisme : Conformément aux dispositions de l'article 3 de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l'architecture, la demande de permis de construire ne peut être instruite que si la personne qui désire entreprendre des travaux soumis à une autorisation de construire a fait appel à un architecte pour établir le projet architectural faisant l'objet de la demande de permis de construire (...) ; que l'article 37 de la loi susvisée du 3 janvier 1977 dispose que : Toute personne physique qui, sans porter le titre d'architecte, exerçait à titre exclusif ou principal et sous sa responsabilité personnelle avant la publication de la présente loi une activité de conception architecturale dans le domaine de la construction de bâtiments, est inscrite, sur sa demande, à un tableau régional, sous le titre d'agréé en architecture, (...) si elle (...) remplit en outre l'une des deux conditions suivantes : (...) 2° Être reconnue qualifiée par le ministre chargé de la culture sur présentation de références professionnelles et après avis d'une commission régionale (...) Les demandes d'inscription devront être déposées dans un délai de six mois après la publication de la présente loi. Sous réserve d'avoir effectué le dépôt de cette demande, ces professionnels peuvent assumer les missions visées à l'article 3, jusqu'à l'intervention d'une décision définitive (...) ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. H, auteur du projet de construction contesté, a déposé, le 20 juillet 1977, une demande en vue de son inscription au tableau régional mentionné par la loi précitée ; que le ministre en charge de l'architecture lui en a délivré récépissé sans toutefois prendre, à ce jour, de décision définitive sur sa demande d'inscription ; qu'en l'absence de cette décision définitive, M. H pouvait, conformément aux dispositions précitées de l'article 37 de la loi susvisée du 3 janvier 1977, continuer à assurer les missions incombant aux architectes et, par suite, établir le projet de permis de construire critiqué ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la demande de permis de construire n'aurait pas été présentée conformément aux dispositions de cette loi doit être rejeté ;
Considérant, en quatrième lieu, que, contrairement à ce que soutiennent les requérants, le permis de construire délivré le 16 août 2004 porte la mention des couleurs de la construction autorisée ; qu'ils ne sont, en conséquence, pas fondés à soutenir que l'arrêté en cause aurait méconnu les dispositions alors applicables du 5° de l'article L. 421-1 du code de l'Urbanisme ;
Considérant, en cinquième lieu, que, contrairement à ce que soutiennent les requérants, le dossier présenté à l'appui tant du permis de construire initial que du permis modificatif accordé le 22 octobre 2004 permet de définir la composition du bâtiment projeté, son organisation et l'expression de son volume ; que, de même, il permet d'apprécier l'évolution des arbres à haute tige, les plans de masse fournis lors des demandes de permis initial et de permis modificatif mentionnant expressément les arbres devant être conservés et ceux devant être remplacés ;
Considérant, en sixième lieu, que le dossier de permis de construire comporte le plan des façades ainsi qu'un document graphique permettant d'apprécier l'insertion du projet de construction dans son environnement ; que, par suite, le moyen tiré de la violation des dispositions des articles L. 421-2 et R. 421-2 du code de l'urbanisme manque en fait ;
Considérant, en septième lieu, que, contrairement à ce que soutiennent les requérants, la circonstance que le ministre de l'écologie et du développement durable ait émis un avis favorable à la construction envisagée en dépit de l'implantation de celle-ci sur un site arboré n'est pas de nature à entacher d'inexactitude le dossier de demande de permis de construire, dès lors que celui-ci prévoit la replantation de certains arbres à haute tige ;
Considérant, en huitième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que la construction litigieuse a été édifiée sur une unité foncière existante référencée au cadastre sous le n° AP 132 ; qu'ainsi, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les prescriptions de l'article UH 1 du règlement du plan d'occupation des sols selon lesquelles : Sont admises (...) les constructions à usage d'habitation (à raison d'une construction par unité foncière existante (...)) auraient été méconnues ;
Considérant, en neuvième lieu, que les dispositions de l'article UH 5 du règlement du plan d'occupation des sols ne s'appliquent qu'aux permis valant division, aux lotissements et aux constructions pavillonnaires groupées ; que la construction autorisée par les arrêtés critiqués n'entre pas dans les catégories visées par lesdites dispositions ; que, par suite, le moyen tiré de la violation de l'article UH 5 précité est inopérant ;
Considérant, en dixième lieu, qu'en vertu des dispositions de l'article UH 7 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune, l'implantation en limite séparative d'une construction située sur un terrain ayant une façade sur voie supérieure à 17 mètres ne peut être admise que dans le cas où cette construction est adossée à un bâtiment déjà existant élevé lui-même en limite et que l'ensemble forme une unité architecturale ; que, si la maison projetée comporte un garage, celui-ci, situé en sous-sol du bâtiment, est recouvert du dallage composant la terrasse bordant la construction ; qu'il n'est pas contesté que la terrasse en question, dont l'extrémité jouxtait initialement la limite séparative, se situe au niveau du sol naturel dans le projet tel qu'il a été modifié par le deuxième permis accordé le 22 octobre 2004 et, en conséquence, n'est pas assimilable à une construction au sens de l'article UH 7 précité ; qu'en outre, le dernier paragraphe de ce même article autorise l'édification, comme en l'espèce, d'un garage en limite latérale de propriété, sans qu'y fasse obstacle le caractère de dépendance de cette partie de la construction, telle qu'elle est définie à l'annexe du règlement du plan d'occupation des sols, ce caractère n'impliquant pas une séparation avec le corps principal du bâtiment ; que, par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le projet autorisé méconnaitrait les dispositions de l'article UH 7 du règlement du plan d'occupation des sols ;
Considérant, en onzième lieu, qu'à supposer que la construction initialement autorisée par la décision du 16 août 2004 aurait méconnu les principes architecturaux mentionnés en annexe de l'article UH 11 du règlement du plan d'occupation des sols en tant qu'elle comprenait, sur sa façade donnant sur la voie publique, une fenêtre plus large que haute, cette éventuelle irrégularité a été rectifiée par le permis modificatif délivré le 22 octobre 2004, puisque la construction finalement autorisée comporte deux ouvertures respectant les règles de hauteur et de largeur définies par ladite annexe ; que, par ailleurs, et contrairement à ce que soutiennent les requérants, les prescriptions de cet article n'imposaient nullement que le matériau de la terrasse bordant la construction en cause fût identique à celui de la toiture ; que, par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les arrêtés qu'ils critiquent méconnaîtraient l'article UH 11 du règlement du plan d'occupation des sols ;
Considérant, enfin, que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les arrêtés attaqués auraient été délivrés en méconnaissance des prescriptions de l'article UH 14 du règlement du plan d'occupation des sols, dans la mesure où c'est à juste titre que n'a pas été incluse, dans le calcul de la surface hors oeuvre nette, la superficie du sous-sol, celui-ci étant dépourvu d'ouverture le rendant propre à l'habitation ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les demandes présentées par les requérants devant le Tribunal administratif de Versailles doivent être rejetées ;
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Saint-Nom-la-Bretèche et de M. et Mme G, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, le versement aux requérants des sommes qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
Considérant, en revanche, qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, compte tenu des nombreux moyens successivement développés par les requérants dans plusieurs mémoires, qui ont contraint les parties défenderesses à engager des frais importants pour y répliquer, de mettre conjointement et solidairement à la charge de M. A, de Mme B, de M. et Mme C, de M. et Mme D, de M. et Mme E et de M. et Mme F le versement à la commune de Saint-Nom-la-Bretèche d'une somme de 2 400 euros au titre des frais exposés par cette dernière et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, pour les mêmes raisons et sur le même fondement, de mettre à la charge des mêmes personnes, conjointement et solidairement, le versement à M. et Mme G d'une somme de 2 400 euros au titre des frais exposés par ces derniers et non compris dans les dépens ;
DECIDE
Article 1er : Le jugement n° 0405032-0407089 en date du 17 janvier 2006 du Tribunal administratif de Versailles est annulé.
Article 2 : Les demandes présentées par M. A, Mme B, M. et Mme C, M. et Mme D, M. et Mme E et M. et Mme F devant le Tribunal administratif de Versailles ainsi que le surplus des conclusions de leur requête d'appel sont rejetés.
Article 3 : Il est mis conjointement et solidairement à la charge de M. A, Mme B, M. et Mme C, M. et Mme D, M. et Mme E et M. et Mme F, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le versement d'une somme de 2 400 euros à la commune de Saint-Nom-la-Bretèche et d'une somme de 2 400 euros à M. et Mme G.
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N° 06VE00598 2