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17/11/2009 | FRANCE | N°06VE02051

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 4ème chambre, 17 novembre 2009, 06VE02051


Vu l'arrêt n° 06VE02051 du 30 décembre 2008, rendu sur la requête présentée pour M. A, par Me Peletingeas, par lequel la Cour a annulé le jugement n° 0403672 du 6 juillet 2006 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise et a ordonné, avant dire droit sur le surplus de la requête, une expertise médicale en vue de réunir tous éléments permettant de fixer la perte de chance subie par M. A de se soustraire au risque de surdité dont il n'a pas été informé et qui s'est réalisé à l'occasion de l'intervention chirurgicale qu'il a subie le 7 novembre 2000 ;

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Vu l'arrêt n° 06VE02051 du 30 décembre 2008, rendu sur la requête présentée pour M. A, par Me Peletingeas, par lequel la Cour a annulé le jugement n° 0403672 du 6 juillet 2006 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise et a ordonné, avant dire droit sur le surplus de la requête, une expertise médicale en vue de réunir tous éléments permettant de fixer la perte de chance subie par M. A de se soustraire au risque de surdité dont il n'a pas été informé et qui s'est réalisé à l'occasion de l'intervention chirurgicale qu'il a subie le 7 novembre 2000 ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu l'arrêté du 11 décembre 2008 relatif aux montants de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 novembre 2009 :

- le rapport de Mme Signerin-Icre, président-assesseur,

- et les conclusions de Mme Jarreau, rapporteur public ;

Considérant que, le 7 novembre 2000, M. A a subi au Centre hospitalier Victor Dupouy d'Argenteuil une tympanoplastie en vue d'améliorer l'audition de son oreille droite et de remédier aux troubles associés de type acouphènes ; que le 5 janvier 2001, a été mise en évidence une surdité complète à droite résultant d'une dégradation post-opératoire définitive de l'oreille interne ; que, par arrêt du 30 décembre 2008, la Cour a jugé que le Centre hospitalier Victor Dupouy d'Argenteuil, en n'informant pas M. A des risques de complication invalidante de l'intervention et, particulièrement, des risques de cophose post-opératoire, a commis une faute susceptible d'engager sa responsabilité à raison de la perte de chance, dont M. A a été privé, de se soustraire au risque qui s'est réalisé et que la réparation du préjudice résultant pour M. A de cette perte de chance doit être fixée à une fraction des différents chefs de préjudice subis ; que le dossier ne comportant pas de précisions relatives aux risques de surdité inhérents à l'intervention subie par M. A et aux risques encourus par l'intéressé en cas de renonciation à celle-ci, de nature à permettre de fixer cette fraction, elle a ordonné une expertise à cette fin ; que l'expert désigné par ordonnance du président de la Cour en date du 11 février 2009, a rendu son rapport le 21 juillet 2009 ;

Considérant que, compte tenu du rapprochement entre, d'une part, les risques de cophose inhérents à l'intervention, lesquels, selon le rapport de l'expert, ne dépassent pas 2 pour 1000, et, d'autre part, les risques encourus en cas de renonciation à celle-ci par le patient, déjà atteint d'une hypoacousie moyenne et souffrant de troubles auditifs de type acouphènes, la perte de chance subie par M. A de se soustraire au risque qui s'est réalisé peut être évaluée à 30 % ;

Sur les préjudices subis par M. A et sur les droits de la Caisse primaire d'assurance maladie du Val-d'Oise :

Considérant que la Caisse primaire d'assurance maladie du Val-d'Oise exerce sur les réparations dues au titre du préjudice subi par M. A, le recours subrogatoire prévu à l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale ; qu'il y a lieu de statuer poste par poste sur ce préjudice et sur les droits respectifs de la victime et de la caisse, en application des dispositions de cet article telles qu'elles ont été modifiées par la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006, qui s'appliquent à la réparation des dommages résultant d'évènements antérieurs à la date d'entrée en vigueur de cette loi dès lors que, comme en l'espèce, le montant de l'indemnité due à la victime n'a pas été définitivement fixé avant cette date ;

En ce qui concerne les préjudices à caractère patrimonial de M. A :

Quant aux dépenses de santé :

Considérant que si la Caisse primaire d'assurance maladie du Val-d'Oise demande le remboursement de frais médicaux pour un montant de 534,69 euros, de frais pharmaceutiques pour un montant de 61,05 euros et de frais d'hospitalisation de M. A du 6 au 13 novembre 2000 pour un montant de 3 604,28 euros, elle ne justifie par aucune pièce que ces frais résulteraient des conséquences dommageables de l'intervention subie par M. A, et qui ont été révélées le 5 janvier 2001, et non de l'intervention elle-même dont l'indication était, comme la Cour l'a jugé par son arrêt 30 décembre 2008, justifiée ; que ces débours n'entrent pas, par suite, dans le préjudice indemnisable ;

Considérant, en revanche, qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport de l'expert désigné par ordonnance du juge des référés du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 26 novembre 2002, que l'état auditif de M. A nécessite, en conséquence de la surdité dont il est atteint, une surveillance régulière au moins deux fois par an ; que, dans ces conditions, la Caisse primaire d'assurance maladie du Val-d'Oise est fondée à demander que soient incluses dans l'évaluation du préjudice les sommes qu'elle sera amenée à débourser, au fur et à mesure de ces débours, pour couvrir les frais des visites médicales de M. A, qui présentent ainsi un caractère certain, dans la limite d'un capital représentatif dont le montant non contesté s'élève à 4 977,62 euros ;

Considérant, par ailleurs, que si M. A demande la somme de 5 000 euros au titre de l'achat d'un dispositif prothétique et produit une lettre du chef du service d'oto-rhino-laryngologie de l'hôpital Avicenne exposant les différentes solutions thérapeutiques envisageables pour améliorer son état et, notamment, réduire les acouphènes dont il souffre et chiffrant l'achat d'un dispositif prothétique à environ 3 000 euros, ces dépenses futures ne présentent pas, en l'état actuel du dossier, un caractère suffisamment certain pour ouvrir droit à réparation ;

Considérant, enfin, qu'il n'appartient pas au juge administratif de donner acte de réserves relatives à des préjudices futurs éventuels ; que les conclusions de la Caisse primaire d'assurance maladie du Val-d'Oise tendant à cette fin doivent, par suite, être rejetées ;

Quant à l'incidence professionnelle du dommage corporel :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. A est atteint, ainsi qu'il a été dit, d'une surdité totale à droite, entraînant une incapacité permanente partielle évaluée, compte tenu de l'état auditif antérieur à l'opération, à 15 % par l'expert ; que si le Centre hospitalier Victor Dupouy d'Argenteuil fait valoir que M. A est bénéficiaire du revenu minimum d'insertion depuis plusieurs années, il résulte de l'instruction que le handicap dont est atteint le requérant, qui, âgé de 41 ans à la date de l'opération litigieuse, doit être regardé comme ayant une chance sérieuse de reprendre une activité rémunérée, rendra plus difficile l'accès à un emploi ; qu'il sera fait, dans les circonstances de l'espèce, une juste appréciation de ce chef de préjudice en l'évaluant à la somme de 10 000 euros ;

En ce qui concerne les préjudices à caractère personnel :

Considérant qu'il sera fait une juste appréciation des troubles de toute nature subis par M. A à raison des conséquences dommageables de l'intervention, y inclus le préjudice moral, en les évaluant à la somme de 18 000 euros ;

Sur la réparation due par le centre hospitalier :

Considérant que M. A n'a bénéficié d'une prise en charge par la Caisse primaire d'assurance maladie du Val-d'Oise que pour les frais exposés au titre des dépenses de santé, qui ont été intégralement supportés par la caisse ; qu'il suit de là que, compte tenu de la fraction de 30 % retenue ci-dessus, il y a lieu d'accorder à M. A une somme de 3 000 euros au titre de l'incidence professionnelle du dommage corporel et une somme de 5 400 euros au titre des préjudices à caractère personnel, soit la somme totale 8 400 euros ;

Considérant qu'il résulte de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale que le recours subrogatoire des caisses s'exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'elles ont pris en charge ; qu'ainsi qu'il a été dit, le seul préjudice au titre duquel la Caisse primaire d'assurance maladie du Val-d'Oise a assuré une prise en charge est celui correspondant aux dépenses de santé ; que, dans ces conditions, et compte tenu du partage de responsabilité décidé par le présent arrêt, la caisse est fondée à demander que soit mis à la charge du Centre hospitalier Victor Dupouy d'Argenteuil le remboursement des sommes qu'elle sera amenée à débourser, au fur et à mesure de ces débours, pour couvrir les frais des visites médicales de M. A, dans la limite d'un capital représentatif de 1 493,29 euros ;

Sur l'indemnité prévue par les dispositions de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale :

Considérant que la Caisse primaire d'assurance maladie du Val-d'Oise a droit à l'indemnité forfaitaire prévue par l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, dont le montant revalorisé s'élève, à la date de la présente décision, à 955 euros ;

Sur les frais d'expertise :

Considérant qu'il y a lieu de mettre les frais de l'expertise ordonnée par le juge des référés du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, liquidés et taxés par ordonnance du 6 mai 2003 du président de ce tribunal à la somme de 765 euros, et les frais de l'expertise ordonnée par la Cour, liquidés et taxés par ordonnance du président du 14 septembre 2009, à la somme de 600 euros, à la charge définitive du Centre hospitalier Victor Dupouy d'Argenteuil ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge du Centre hospitalier Victor Dupouy d'Argenteuil une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens et la somme de 1 000 euros que demande la Caisse primaire d'assurance maladie du Val-d'Oise au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le Centre hospitalier Victor Dupouy d'Argenteuil est condamné à verser à M. A la somme de 8 400 euros.

Article 2 : Le Centre hospitalier Victor Dupouy d'Argenteuil est condamné à verser à la Caisse primaire d'assurance maladie du Val-d'Oise les sommes que cette caisse sera amenée à débourser, au fur et à mesure de ces débours, pour couvrir les frais des visites médicales de M. A, dans la limite d'un capital représentatif de 1 493,29 euros et la somme de 955 euros en application de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale.

Article 3 : Les frais de l'expertise ordonnée par le juge des référés du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, liquidés et taxés par ordonnance du 6 mai 2003 du président de ce tribunal à la somme de 765 euros, et les frais de l'expertise ordonnée par la Cour, liquidés et taxés par ordonnance du président du 14 septembre 2009, à la somme de 600 euros, sont mis à la charge définitive du Centre hospitalier Victor Dupouy d'Argenteuil.

Article 4 : Le Centre hospitalier Victor Dupouy d'Argenteuil versera à M. A la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le Centre hospitalier Victor Dupouy d'Argenteuil versera à la Caisse primaire d'assurance maladie du Val-d'Oise la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 6 : Le surplus des conclusions de la demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise et des conclusions de sa requête, le surplus des conclusions de la Caisse primaire d'assurance maladie du Val-d'Oise et le surplus des conclusions d'appel incident du Centre hospitalier Victor Dupouy d'Argenteuil sont rejetés.

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N° 06VE02051


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 06VE02051
Date de la décision : 17/11/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme CHELLE
Rapporteur ?: Mme Corinne SIGNERIN-ICRE
Rapporteur public ?: Mme JARREAU
Avocat(s) : LEGRANDGERARD

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2009-11-17;06ve02051 ?
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