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12/11/2009 | FRANCE | N°08VE02609

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 1ère chambre, 12 novembre 2009, 08VE02609


Vu la requête, enregistrée le 1er août 2008 présentée pour Mme Joséphine A, demeurant ... par Me Tasse ; Mme Joséphine A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0500059 en date du 26 juin 2008 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 10 novembre 2004 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a retiré son récépissé de demande de titre de séjour vie privée et familiale et l'a invitée à quitter le territoire français ;

2°) d'annuler la décision attaquée ;>
Elle soutient que le préfet a commis une erreur d'appréciation en lui retirant son tit...

Vu la requête, enregistrée le 1er août 2008 présentée pour Mme Joséphine A, demeurant ... par Me Tasse ; Mme Joséphine A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0500059 en date du 26 juin 2008 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 10 novembre 2004 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a retiré son récépissé de demande de titre de séjour vie privée et familiale et l'a invitée à quitter le territoire français ;

2°) d'annuler la décision attaquée ;

Elle soutient que le préfet a commis une erreur d'appréciation en lui retirant son titre de séjour dès lors qu'elle a été victime de violences conjugales de la part de son époux et peut bénéficier d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et que la décision du préfet méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 octobre 2009 :

- le rapport de M. Bruand, président assesseur,

- les conclusions de M. Dhers, rapporteur public,

- et les observations de Me Tasse ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance, 2- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sécurité publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ;

Considérant que Mme A fait valoir sans être contredite qu'elle vit en France depuis 1999 et justifie d'un domicile stable et de l'exercice d'une activité salariée dans une société dont elle est porteuse de parts ; qu'elle a une fille de nationalité française qui poursuit des études et vit avec elle et que son autre fille est mariée à un ressortissant français et a un enfant français ; que Mme A est ainsi fondée à soutenir que ses attaches et le centre de ses intérêts se situent désormais en France ; que, par suite, dans les circonstances de l'espèce, la décision attaquée a porté au droit de Mme A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée eu égard aux buts en vue desquels cette décision a été prise ; qu'ainsi, l'arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme Joséphine A est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat le paiement d'une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE

Article 1er : Le jugement n° 0500059 en date du 26 juin 2008 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, ensemble la décision en date du 10 novembre 2004 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a retiré à Mme A son récépissé de demande de titre de séjour vie privée et familiale et l'a invitée à quitter le territoire français, sont annulés.

Article 2 : L'Etat versera à Mme A la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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N° 08VE02609 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 08VE02609
Date de la décision : 12/11/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. GAILLETON
Rapporteur ?: M. Thierry BRUAND
Rapporteur public ?: M. DHERS
Avocat(s) : TASSE

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2009-11-12;08ve02609 ?
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