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12/11/2009 | FRANCE | N°08VE01421

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 1ère chambre, 12 novembre 2009, 08VE01421


Vu 1°, sous le n° 08VE01421, la requête reçue en télécopie le 19 mai 2008 et régularisée le 26 mai 2008 au greffe de la Cour, la requête, présentée pour M. et Mme Victor A demeurant ..., par Me Meurou ; M. et Mme A demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0713577 et 0713579 du 25 mars 2008, par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des arrêtés du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 2 novembre 2007 rejetant leurs demandes de carte de séjour temporaire en qualité de salarié, leur faisant obli

gation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois et fixant ...

Vu 1°, sous le n° 08VE01421, la requête reçue en télécopie le 19 mai 2008 et régularisée le 26 mai 2008 au greffe de la Cour, la requête, présentée pour M. et Mme Victor A demeurant ..., par Me Meurou ; M. et Mme A demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0713577 et 0713579 du 25 mars 2008, par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des arrêtés du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 2 novembre 2007 rejetant leurs demandes de carte de séjour temporaire en qualité de salarié, leur faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois et fixant le pays à destination duquel ils seraient, le cas échéant, renvoyés ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir les arrêtés du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 2 novembre 2007 ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer à M. Victor A une carte de séjour portant la mention vie privée et familiale dans un délai de quinze jours à compter la notification de l'arrêt et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Ils soutiennent que les décisions refusant la délivrance d'un titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français sont entachées d'incompétence, faute qu'il soit justifié de l'existence d'une délégation de signature ; qu'elles méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, eu égard à leur durée de séjour, à leur intégration, et à la scolarisation de leur fils aîné né en France ; qu'elles méconnaissent les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant dès lors que leur fils aîné a toujours vécu en France et y est scolarisé, et que leurs enfants ne parlent pas la langue maternelle de leurs parents ; que la décision fixant le pays de renvoi prise le 14 mars 2007 est entachée d'incompétence dès lors que la délégation de signature n'avait pas été préalablement publiée ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu 2°, sous le n° 08VE01697, l'ordonnance en date du 29 mai 2008, enregistrée le 5 juin 2008 au greffe de la Cour, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée pour M. Victor A, demeurant ..., par Me Malterre ;

Vu ladite requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Paris le 15 mai 2008, ensemble le mémoire ampliatif reçu en télécopie le 16 octobre 2009 et régularisé au greffe de la Cour le 21 octobre 2009 par lesquels M. A demande :

1°) d'annuler le jugement n° 0713577 et 0713579 du 25 mars 2008, par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 novembre 2007 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de carte de séjour temporaire en qualité de salarié, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a fixé le pays à destination duquel il serait, le cas échéant, renvoyé ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 2 novembre 2007 ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre provisoire de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que, compte tenu de la pénurie de main d'oeuvre dans la spécialité de M. A, qui est ingénieur constructeur, reconnue par la circulaire du ministre de l'intérieur n° NOR IMI/N/07/00011/C, le refus de titre de séjour en qualité de salarié est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; que l'arrêté méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, eu égard à sa durée de séjour, à son intégration et à la scolarisation de ses enfants ; qu'il méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant, dès lors que ses enfants ont toujours vécu en France, y ont été placés en collectivité et ne parlent pas la langue maternelle de leurs parents ; que l'arrêté est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle , compte tenu de sa vie privée ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu 3°, sous le n° 08VE01702, l'ordonnance en date du 29 mai 2008, enregistrée le 5 juin 2008 au greffe de la Cour, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée pour Mme Elena. Victor A, demeurant ..., par Me Malterre ;

Vu ladite requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Paris le 15 mai 2008, ensemble le mémoire ampliatif reçu en télécopie le 16 octobre 2009 et régularisé au greffe de la Cour, le 21 octobre 2009, par laquelle Mme A demande :

1°) d'annuler le jugement n° 0713577 et 0713579 du 25 mars 2008, par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 novembre 2007 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de carte de séjour temporaire en qualité de salarié, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a fixé le pays à destination duquel elle serait, le cas échéant, renvoyée ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 2 novembre 2007 ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre provisoire de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que, compte tenu de la pénurie de main d'oeuvre dans sa spécialité, en tant qu'infirmière spécialisée en anesthésie, et de sa large expérience dans ce domaine, le refus de titre de séjour en qualité de salarié est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; que l'arrêté méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, eu égard à sa durée de séjour, à son intégration et à la scolarisation de ses enfants ; qu'il méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant, dès lors que ses enfants ont toujours vécu en France, y ont été placés en collectivité et ne parlent pas la langue maternelle de leurs parents ; que l'arrêté est entaché d'erreur manifeste d'appréciation, compte tenu de ses attaches privées en France ; que le préfet a entaché d'erreur de droit son appréciation de l'atteinte portée par l'arrêté à sa vie privée et familiale ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention de New York relative aux droits de l'enfant ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 octobre 2009 :

- le rapport de Mme Grand d'Esnon, premier conseiller,

- les conclusions de M. Dhers, rapporteur public,

- et les observations de Me Chevrier, substituant Me Malterre ;

Considérant que les requêtes n° 08VE01697 et 08VE01702 qui concernent respectivement M. Victor A et son épouse Mme Elena A sont relatives à des faits analogues, présentent à juger des questions proches et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu, par suite, de les joindre afin d'y statuer par une seule décision ; que la requête n° 08VE01421 constitue en réalité le double de ces requêtes ; que ce document doit être rayé du registre du greffe de la Cour et joint aux requêtes n° 08VE01697 et 08VE01702 sur lesquelles il est statué par le présent arrêt ;

Considérant que M. Victor A, ressortissant moldave, né en 1971 et entré en France en 2000 et son épouse de même nationalité, Mme Elena A, entrée en France en 2001, relèvent appel du 25 mars 2008 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des arrêtés du 2 novembre 2007 par lesquels le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de leur délivrer une carte de séjour temporaire en qualité de salarié, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a fixé le pays à destination duquel ils seraient renvoyés ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens des requêtes :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. et Mme A étaient en France depuis respectivement sept ans et six ans à la date de la décision attaquée, qu'ils maîtrisent la langue française, qu'ils ont noué de nombreuses relations amicales en France où résident régulièrement une soeur de M. A et la famille de celle-ci, qu'ils ont eu deux fils, nés en France en octobre 2002 et mars 2005, que M. A est titulaire d'un diplôme d'ingénieur constructeur et Mme A d'un diplôme d'infirmière réanimatrice ; qu'ainsi, compte tenu de l'ancienneté, de la stabilité et de la variété de leurs attaches sur le territoire national, de la durée de leur séjour en France, et de la facilité pour eux de s'intégrer professionnellement, dès lors qu'ils ont des compétences professionnelles très recherchées, le préfet de la Seine-Saint-Denis a entaché d'erreur manifeste son appréciation des conséquences des arrêtés attaqués sur leur situation personnelle ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme A sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté leurs demandes ; que, compte tenu du motif d'annulation, il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de leur délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale dans un délai d'un mois suivant la notification du présent arrêt, sans qu'il y ait lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ; qu'enfin, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. et Mme A d'une somme globale de 1 500 euros au titre des frais non compris dans les dépens que ceux-ci ont exposés ;

DECIDE :

Article 1er : Les productions n° 08VE01421 seront rayées du registre du greffe du tribunal pour être jointes aux requêtes n° 08VE01697 et 08VE01702.

Article 2 : Le jugement n° 0713577 et 0713579 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise en date du 25 mars 2008, et les arrêtés du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 2 novembre 2007 sont annulés.

Article 3 : Le préfet de la Seine-Saint-Denis délivrera une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale à M. et à Mme A dans un délai d'un mois suivant la notification du présent arrêt.

Article 4 : L'Etat versera une somme globale de 1 500 euros à M. et Mme A, pris ensemble, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.

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N° 08VE01421-08VE01697-08VE01702 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 08VE01421
Date de la décision : 12/11/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. GAILLETON
Rapporteur ?: Mme Jenny GRAND d'ESNON
Rapporteur public ?: M. DHERS
Avocat(s) : MEUROU

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2009-11-12;08ve01421 ?
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