Vu la requête et le mémoire de régularisation de la requête, enregistrés les 11 mars 2008 et 29 septembre 2008, présentés pour Mlle Fatouma Néné X, demeurant chez M. Y ..., par Me Margerie-Roue ; Mlle X demande à la Cour :
1°) d'annuler l'ordonnance n° 0713705 du 28 février 2008 par laquelle le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 16 octobre 2007 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-11-6° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, refus assorti d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;
2°) d'annuler la décision attaquée ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard, à compter de l'arrêt à intervenir ;
Elle soutient que le refus de séjour est insuffisamment motivé ; que le préfet aurait dû saisir la commission de séjour ; qu'elle justifie participer financièrement à l'entretien de son fils depuis sa naissance ; qu'ainsi elle remplit les conditions posées par le 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que la décision attaquée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des articles 2,3,8 et 9 de la convention relative aux droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ;
Vu la loi n° 90-548 du 2 juillet 1990 autorisant la ratification de la convention relative aux droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990, ainsi que le décret n° 90-917 du 8 octobre 1990 portant publication de cette convention ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code civil ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 octobre 2009 :
- le rapport de M. Bruand, président assesseur,
- les conclusions de M. Dhers, rapporteur public,
- et les observations de Me Margerie-Roue ;
Vu la note en délibéré, enregistrée le 8 octobre 2009, présentée pour Mlle X par Me Margerie-Roue ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :
Considérant qu'aux termes du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'autorité administrative qui refuse la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour à un étranger ou qui lui retire son titre de séjour, son récépissé de demande de carte de séjour ou son autorisation provisoire de séjour, pour un motif autre que l'existence d'une menace à l'ordre public, peut assortir sa décision d'une obligation de quitter le territoire français, laquelle fixe le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé s'il ne respecte pas le délai de départ volontaire prévu au troisième alinéa. (...) L'étranger dispose, pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, d'un délai d'un mois à compter de sa notification. Passé ce délai, cette obligation peut être exécutée d'office par l'administration. et qu'aux termes de l'article L. 313-11 du même code : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : 6° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée et qu'aux termes de l'article 371-2 du code civil : Chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant (...) ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'enfant français Cheick-Tourade de Mlle X, né en 2006, vit avec sa mère qui assure son entretien et son éducation, alors qu'il n'est pas contesté que le père de l'enfant, qui atteste vivre à une adresse différente, ne prend pas en charge son fils ; qu'il s'ensuit que le préfet de la Seine-Saint-Denis n'était pas fondé à rejeter, par l'arrêté attaqué, la demande de carte de séjour temporaire de Mlle X au motif qu'elle n'aurait pas été en mesure de justifier qu'elle contribue de manière effective à l'entretien et à l'éducation de son enfant et ne remplissait pas les conditions posées par les dispositions précitées de l'article L. 313-11-6° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que c'est dès lors à tort que le Président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a, par l'ordonnance attaquée, rejeté la demande de Mlle X tendant à l'annulation de la décision de refus de séjour assortie d'une obligation de quitter le territoire français ;
Sur les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer un titre de séjour à Mlle X :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : Lorsque la décision implique nécessairement qu'une personne de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution, dans un sens déterminé, la juridiction saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant d'un délai d'exécution ;
Considérant que compte tenu des motifs d'annulation de la décision attaquée, il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer à Mlle X, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, une carte de séjour temporaire ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte ;
DECIDE :
Article 1er : L'ordonnance n° 0713705 en date du 28 février 2008 du président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, ensemble la décision du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 16 octobre 2007 sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer à Mlle X, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, une carte de séjour temporaire.
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N° 08VE00712 2