Vu la requête, enregistrée le 5 août 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Brahima X, demeurant chez M. Tiecoura X, ..., par Me Itoua ; M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n°0804738 du Tribunal administratif de Versailles qui a rejeté, le 11 juillet 2008, sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 28 avril 2008 par lequel le préfet des Yvelines lui a refusé un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et lui a assigné un pays de retour ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté et d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement des articles L. 313-11 7° et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Il soutient que l'arrêté du 28 avril 2008 méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 et de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er octobre 2009 :
- le rapport de M. Soyez, premier conseiller,
- et les conclusions de Mme Kermorgant, rapporteur public ;
Considérant que M. X, né en 1978 au Mali, fait appel du jugement du Tribunal administratif de Versailles qui a rejeté, le 11 juillet 2008, sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 28 avril 2008 par lequel le préfet des Yvelines lui a refusé un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et lui a assigné un pays de retour ;
Considérant qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif, d'écarter les moyens présentés par M. X en première instance et tirés de la méconnaissance des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 et de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, moyens qu'il reprend sans changement en appel ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté litigieux ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
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N° 08VE02602 2