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15/10/2009 | FRANCE | N°08VE02597

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 2ème chambre, 15 octobre 2009, 08VE02597


Vu la requête sommaire, enregistrée en télécopie le 6 août 2008 et en original le 8 août 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour Mme Saadia X, épouse Y, demeurant chez M. Z, ..., par Me Faro ; Mme X, épouse Y, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0804049 du Tribunal administratif de Versailles qui a rejeté, le 8 juillet 2008, sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 19 mars 2008 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine lui a refusé un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire fran

çais et lui a assigné un pays de retour ;

2°) d'annuler pour excès de po...

Vu la requête sommaire, enregistrée en télécopie le 6 août 2008 et en original le 8 août 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour Mme Saadia X, épouse Y, demeurant chez M. Z, ..., par Me Faro ; Mme X, épouse Y, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0804049 du Tribunal administratif de Versailles qui a rejeté, le 8 juillet 2008, sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 19 mars 2008 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine lui a refusé un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et lui a assigné un pays de retour ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que les premiers juges ont méconnu l'étendue de leur contrôle sur la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que l'arrêté attaqué a méconnu les stipulations de cet article ; que la communauté de vie n'a pas cessé avec son époux ; qu'elle est bien intégrée en France ; que cet arrêté a méconnu les dispositions des articles L. 313-11 4° et L. 313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il est entaché d'un défaut de consultation de la commission de titre de séjour ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er octobre 2009 :

- le rapport de M. Soyez, premier conseiller,

- et les conclusions de Mme Kermorgant, rapporteur public ;

Considérant que Mme X, épouse Y, née en 1964 au Maroc, fait appel du jugement du Tribunal administratif de Versailles qui a rejeté, le 11 juillet 2008, sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 19 mars 2008 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine lui a refusé un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et lui a assigné un pays de retour ;

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 4º A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état-civil français ; qu'aux termes de l'alinéa 2 de l'article L. 313-12 du même code : Le renouvellement de la carte de séjour délivrée au titre du 4° de l'article L. 313-11 est subordonné au fait que la communauté de vie n'ait pas cessé. Toutefois, lorsque la communauté de vie a été rompue à l'initiative de l'étranger en raison des violences conjugales qu'il a subies de la part de son conjoint, l'autorité administrative peut accorder le renouvellement du titre ;

Considérant qu'il ressort du dossier que Mme X a épousé en France M. Y, le 23 juillet 2005 ; que, toutefois, selon le rapport d'enquête de communauté de vie établi le 27 juillet 2007, après visite sur place des services de la police nationale, M. Y n'a jamais partagé le domicile de la requérante, situé chez M. Z ; que ces constatations ne sont pas sérieusement démenties par l'attestation rédigée par ce dernier le 16 mars 2008, peu avant la décision attaquée ; que, dans ces conditions, aucune communauté de vie entre les époux n'est établie depuis leur mariage ; que, par suite, la requérante ne saurait se prévaloir, à l'encontre de la décision attaquée, ni des dispositions précitées du 4° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni de celles de l'article L. 313-12 de ce code, ni, a fortiori, de celles de l'alinéa 2 de l'article L. 313-12 de ce même code, qui ne concernent que les cas de rupture de vie conjugale par suite de violences ;

Considérant, d'autre part, que le préfet, avant de refuser un titre de séjour, n'est tenu de saisir la commission du titre de séjour mentionnée à l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues aux articles L. 313-11, L. 314-11, L. 314-12 et L. 431-3 du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile, et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions ; qu'il résulte de ce qui a été dit plus haut que le préfet des Hauts-de-Seine n'était pas tenu de soumettre le cas de la requérante à cette commission avant de rejeter sa demande ;

Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (...) ;

Considérant que, si Mme X fait valoir qu'elle se regarde toujours comme mariée à M. Y, qu'elle est bien intégrée en France, dont elle maîtrise la langue, et qu'elle exerce un emploi auprès d'une personne âgée à laquelle elle est devenue indispensable, il ne ressort, cependant, d'aucune des pièces du dossier que, compte tenu de l'âge auquel elle est arrivée en France et de la durée de son séjour dans ce pays, ainsi que des attaches familiales qu'elle possède au Maroc, la décision attaquée ait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ni, par suite, qu'elle ait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, de même, la décision attaquée n'est pas davantage entachée d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressée ; que Mme X, épouse Y, n'est ainsi pas fondée à soutenir que le tribunal administratif aurait méconnu l'étendue de sa compétence en écartant comme non fondé le moyen tiré par elle de la méconnaissance des stipulations dudit article 8 ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X, épouse Y, n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté litigieux ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction, ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E

Article 1er : La requête de Mme X, épouse Y, est rejetée.

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N° 08VE02597 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 08VE02597
Date de la décision : 15/10/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme TANDONNET-TUROT
Rapporteur ?: M. Jean-Eric SOYEZ
Rapporteur public ?: Mme KERMORGANT
Avocat(s) : GOZLAN

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2009-10-15;08ve02597 ?
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