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17/09/2009 | FRANCE | N°08VE02594

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 2ème chambre, 17 septembre 2009, 08VE02594


Vu la requête, enregistrée en télécopie le 5 août 2008 et en original le 8 août 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour Mlle Fadwa X, demeurant ..., par Me Carounanidy ; Mlle X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0802051 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise ayant rejeté le 12 juin 2008 sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 16 janvier 2008 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et lui

a assigné un pays de destination ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir...

Vu la requête, enregistrée en télécopie le 5 août 2008 et en original le 8 août 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour Mlle Fadwa X, demeurant ..., par Me Carounanidy ; Mlle X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0802051 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise ayant rejeté le 12 juin 2008 sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 16 janvier 2008 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et lui a assigné un pays de destination ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer dans un délai de 15 jours à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 30 euros par jour de retard, et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que l'arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ; qu'il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; que ses études n'étaient pas dépourvues de cohérence et de caractère réel et sérieux ; que les trois matières étudiées (pharmacie, BTS génie optique , et DUT mesures physiques ) sont complémentaires ; qu'elle a fait preuve d'assiduité ; qu'elle a validé la majorité des matières du BTS génie optique entre juin 2006 et juin 2007 ; qu'inscrite au DUT mesures physiques depuis septembre 2007, elle suit effectivement cette formation ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 septembre 2009 :

- le rapport de M. Soyez, premier conseiller,

- et les conclusions de Mme Kermorgant, rapporteur public ;

Considérant que Mlle X, née en 1984 au Maroc, fait appel du jugement du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise qui a rejeté le 12 juin 2008 l'arrêté en date du 16 janvier 2008 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et lui a assigné un pays à destination duquel elle serait reconduite ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens de la requête ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ;

Considérant qu'en se bornant à présenter une requête d'appel identique à sa demande de première instance et dans laquelle elle s'adresse d'ailleurs, par endroits, au tribunal administratif , la requérante ne met pas la Cour en mesure de se prononcer sur les erreurs qu'aurait pu commettre le tribunal en écartant les moyens soulevés devant lui ; qu'en application des dispositions précitées de l'article R. 411-1 du code de justice administrative, la requête de Mlle X ne peut qu'être rejetée comme irrecevable ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mlle X est rejetée.

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N° 08VE02594 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 08VE02594
Date de la décision : 17/09/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme TANDONNET-TUROT
Rapporteur ?: M. Jean-Eric SOYEZ
Rapporteur public ?: Mme KERMORGANT
Avocat(s) : CAROUNANIDY

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2009-09-17;08ve02594 ?
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