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17/09/2009 | FRANCE | N°08VE02593

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 2ème chambre, 17 septembre 2009, 08VE02593


Vu la requête, enregistrée en télécopie le 5 août 2008 et en original le 18 août 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Abdellah X, demeurant ..., par Me Meurou ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0802657 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise ayant rejeté le 3 juillet 2008 sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 janvier 2008 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui renouveler son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et lui a assigné un pays

de retour ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ;

3°) d'enjo...

Vu la requête, enregistrée en télécopie le 5 août 2008 et en original le 18 août 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Abdellah X, demeurant ..., par Me Meurou ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0802657 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise ayant rejeté le 3 juillet 2008 sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 janvier 2008 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui renouveler son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et lui a assigné un pays de retour ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour portant la mention salariée et vie privée et familiale dans un délai de 15 jours à compter de la signification de l'arrêt à intervenir, avec astreinte de 150 euros par jour de retard, et de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que le refus de titre de séjour est insuffisamment motivé ; que le préfet a dénaturé sa demande ; qu'il a méconnu les dispositions de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que sa décision est manifestement erronée ; que la mesure d'éloignement a été prise par une autorité incompétente ; qu'elle méconnaît les dispositions de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 septembre 2009 :

- le rapport de M. Soyez, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Kermorgant, rapporteur public,

- et les observations de Me Meurou, pour M. X ;

Connaissance prise de la note en délibéré présentée pour M. X le 10 septembre 2009 ;

Considérant que M. X, né au Maroc en 1973 et entré en France en 2000 avec un visa étudiant , relève appel du jugement du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise ayant rejeté le 3 juillet 2008 sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 janvier 2008 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui renouveler son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire et lui a assigné un pays de retour ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête ;

Sur le refus du titre de séjour :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée : La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : 1° A l'étranger titulaire d'un contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L. 341-2 du code du travail ; Pour l'exercice d'une activité professionnelle salariée dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et figurant sur une liste établie au plan national par l'autorité administrative, après consultation des organisations syndicales d'employeurs et de salariés représentatives, l'étranger se voit délivrer cette carte sans que lui soit opposable la situation de l'emploi sur le fondement du même article L. 341-2. (...) ; qu'aux termes de l'article L. 341-2, abrogé depuis lors, du code du travail : Pour entrer en France en vue d'y exercer une profession salariée, l'étranger doit présenter, outre les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur, un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail. Il doit également attester, dans l'hypothèse où il manifeste la volonté de s'installer durablement en France, d'une connaissance suffisante de la langue française sanctionnée par une validation des acquis ou s'engager à l'acquérir après son installation en France, dans des conditions qui sont fixées par un décret en Conseil d'Etat (...) ; qu'aux termes de l'article L. 341-4, également abrogé depuis lors, de ce même code : Un étranger ne peut exercer une activité professionnelle salariée en France sans avoir obtenu au préalable l'autorisation mentionnée à l'article L. 341-2 (...) ; qu'enfin, aux termes de l'article L. 341-4-1 du même code : L'embauche d'un salarié étranger titulaire de la carte de séjour temporaire prévue à l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut intervenir qu'après déclaration nominative effectuée par l'employeur auprès de l'autorité administrative. ;

Considérant qu'en application de ces dispositions combinées du code de l'entrée du séjour des étrangers en France et du droit d'asile, d'une part, et du code du travail, d'autre part, la délivrance d'un titre de séjour en vue d'exercer une activité professionnelle nécessite, préalablement à l'entrée de l'étranger en France, la production d'un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou d'une autorisation de travail ; que ces dispositions, dans leur rédaction en vigueur à la date de la décision litigieuse, font obstacle à ce qu'un étranger déjà présent en France soit autorisé à y séjourner pour des motifs professionnels, sauf s'il excipe d'un titre de séjour régulier en qualité d'étudiant ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X a demandé, peu après l'expiration, le 12 septembre 2007, de son titre de séjour en qualité de conjoint de Français, un titre de séjour en France, sur le fondement de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, demande dont le récépissé lui a été délivré le 25 septembre 2007, et qu'il a réitérée le 7 novembre 2007 ; que, le requérant n'étant plus alors titulaire d'un titre de séjour étudiant , il ne pouvait obtenir en France son changement de

statut ; que, par suite, le préfet de la Seine-Saint-Denis était tenu par les dispositions légales analysées ci-dessus de lui refuser un titre de séjour pour exercer l'activité professionnelle ; que, par suite, sont inopérants les moyens tirés du défaut de motivation de l'arrêté attaqué, de l'erreur commise sur le fondement légal de la demande de titre de séjour et de l'erreur manifeste d'appréciation ;

Sur la mesure d'éloignement :

Considérant, d'une part, qu'en vertu de l'arrêté du 21 janvier 2008 publié au bulletin d'informations administratives de la préfecture de la Seine-Saint-Denis du même jour, le préfet de la Seine-Saint-Denis a délégué sa signature à Mme Magne, directrice des étrangers de la préfecture de la Seine-Saint-Denis, à l'effet de signer les décisions concernant le séjour des étrangers en France ; qu'ainsi, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la mesure éloignant M. X du territoire français manque en fait ;

Considérant, d'autre part, qu'en raison de ce qui a été dit plus haut, le moyen tiré de ce que la mesure d'éloignement repose sur un refus de titre de séjour illégal ne peut qu'être écarté ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté litigieux ; que, par voie de conséquence, doivent être rejetées ses conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour portant la mention salarié et, en tout état de cause, un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale , ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

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N° 08VE02593 4


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 08VE02593
Date de la décision : 17/09/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme TANDONNET-TUROT
Rapporteur ?: M. Jean-Eric SOYEZ
Rapporteur public ?: Mme KERMORGANT
Avocat(s) : MEUROU

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2009-09-17;08ve02593 ?
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