La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/09/2009 | FRANCE | N°08VE03176

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 1ère chambre, 10 septembre 2009, 08VE03176


Vu la requête enregistrée le 7 octobre 2008 au greffe de la Cour, présentée pour M. Abdelkader X, demeurant ..., par Me Kossi Djohongona ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0805731 en date du 16 septembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 avril 2008 par lequel le préfet de l'Essonne a refusé de lui délivrer une carte de séjour temporaire, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a fixé le pays de destination ;

2°) d'an

nuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 29 avril 2008 ;

3°) d'enjoindre audit...

Vu la requête enregistrée le 7 octobre 2008 au greffe de la Cour, présentée pour M. Abdelkader X, demeurant ..., par Me Kossi Djohongona ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0805731 en date du 16 septembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 avril 2008 par lequel le préfet de l'Essonne a refusé de lui délivrer une carte de séjour temporaire, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a fixé le pays de destination ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 29 avril 2008 ;

3°) d'enjoindre audit préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire mention vie privée et familiale dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

M. X soutient qu'il est entré en France en février 2001 sous couvert d'un visa de court séjour et y réside de manière continue ; qu'il travaille en France depuis 2002 et bénéficie d'un contrat à durée indéterminée depuis 2004 ; qu'il est bien intégré à la société française ; qu'il a des attaches personnelles et familiales en France ; qu'il n'a commis aucun trouble à l'ordre public ; qu'il dispose d'un logement personnel ; que le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation sur sa situation personnelle et a méconnu l'alinéa 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien modifié ;

........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leur famille ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 juillet 2009 :

- le rapport de M. Bruand, président assesseur,

- et les conclusions de M. Beaufaÿs, rapporteur public ;

Considérant que M. X, ressortissant algérien né le 27 avril 1971, relève appel du jugement du 16 septembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 avril 2008 par lequel le préfet de l'Essonne a refusé de lui délivrer une carte de séjour temporaire, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai d'un mois et fixé le pays de destination duquel il sera renvoyé ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation de l'arrêté du 29 avril 2008 :

Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leur famille : (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : (...) 5. au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ;

Considérant que si M. X, ressortissant algérien né le 27 avril 1971, soutient qu'il est entré en France en février 2001, est bien intégré à la société française et a des attaches personnelles et familiales sur le territoire français, il ressort des pièces du dossier que le requérant est célibataire, sans charge de famille et n'est entré en France qu'à l'âge de 30 ans ; qu'il n'établit pas être dépourvu de toute attache dans son pays d'origine ; que la circonstance que M. X dispose d'un logement et exerce une activité professionnelle sous couvert d'un contrat de travail à durée indéterminée ne saurait suffire à établir la réalité de sa bonne intégration dans la société française, d'autant que le préfet a indiqué, en l'espèce, devant les premiers juges, sans être contredit, que l'intéressé travaille à l'aide d'un faux titre de séjour ; que dès lors, il n'est pas établi qu'en prenant l'arrêté litigieux, le préfet ait porté une atteinte disproportionnée au droit de M. X au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts en vue desquels il a été pris ; que par suite, le préfet de l'Essonne n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation sur la situation personnelle du requérant ni méconnu les dispositions de l'alinéa 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté préfectoral du 29 avril 2008 ;

Sur les conclusions tendant à enjoindre au préfet de délivrer le titre de séjour sollicité :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution au sens de l'article L. 911-1 du code de justice administrative ; que les conclusions présentées à ce titre par M. X ne peuvent dés lors qu'être rejetées ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DECIDE

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

''

''

''

''

N° 08VE03176 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 08VE03176
Date de la décision : 10/09/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. GAILLETON
Rapporteur ?: M. Thierry BRUAND
Rapporteur public ?: M. BEAUFAYS
Avocat(s) : KOSSI DJOHONGONA

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2009-09-10;08ve03176 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award