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10/09/2009 | FRANCE | N°08VE03175

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 1ère chambre, 10 septembre 2009, 08VE03175


Vu la requête enregistrée le 7 octobre 2008 au greffe de la Cour, présentée pour M. Harinavalona X, demeurant ..., par Me Dayan ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0805888 en date du 18 septembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 mai 2008 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a fixé le pays de destination ;

2°) d'annuler pour exc

s de pouvoir l'arrêté du 15 mai 2008 ;

Il soutient que les premiers juges on...

Vu la requête enregistrée le 7 octobre 2008 au greffe de la Cour, présentée pour M. Harinavalona X, demeurant ..., par Me Dayan ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0805888 en date du 18 septembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 mai 2008 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a fixé le pays de destination ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 15 mai 2008 ;

Il soutient que les premiers juges ont fait une mauvaise appréciation des faits de la cause ; qu'il comptait fonder un foyer stable avec son épouse et que cette dernière a pris l'initiative de quitter le foyer conjugal ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 juillet 2009 :

- le rapport de M. Bruand, président assesseur,

- les conclusions de M. Beaufaÿs, rapporteur public,

- et les observations de Me Dayan ;

Considérant que M. X, ressortissant malgache né le 9 juillet 1979, relève appel du jugement du 18 septembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 mai 2008 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui renouveler son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai d'un mois et fixé le pays de destination duquel il sera renvoyé ;

Considérant que dans sa requête enregistrée au greffe de la Cour le 7 octobre 2008, M. X n'a contesté que la légalité interne de l'arrêté attaqué du préfet des Hauts-de-Seine ; que s'il a soutenu dans un mémoire ampliatif enregistré le 27 février 2009, après l'expiration du délai de recours contentieux, que le préfet était tenu de consulter la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande de renouvellement de carte de séjour, un tel moyen, qui met en cause la légalité externe de l'arrêté préfectoral, se rattache à une cause juridique distincte et constitue une demande nouvelle présentée tardivement et, par suite, irrecevable;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 4° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français (...) ; qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Le renouvellement de la carte de séjour délivrée au titre du 4° de l'article L. 313-11 est subordonné au fait que la communauté de vie n'ait pas cessé (...) ; que M. X fait valoir qu'il s'est marié le 29 novembre 2003 à Madagascar avec une ressortissante de nationalité française, a rejoint son épouse en France en mars 2004 sous couvert d'un visa et a obtenu un titre de séjour en qualité de conjoint français régulièrement renouvelé jusqu'au 15 juillet 2008 ; que s'il soutient que la communauté de vie n'a pas cessé malgré une séparation provisoire, il ressort néanmoins des pièces du dossier que le requérant a déclaré sur l'honneur le 31 mars 2006 être séparé de son épouse ; que l'intéressé ne peut utilement se borner à alléguer qu'il aurait rempli par inadvertance l'imprimé en cause remis au guichet de la préfecture dès lors que ce document est corroboré par un témoignage écrit de son beau frère déclarant que M. et Mme X se sont séparés après deux ans de vie commune ; que le requérant n'établit pas par les pièces qu'il produit que cette communauté de vie aurait repris à la date de la décision attaquée ; que, dans ces conditions, M. n'est pas fondé à soutenir que le préfet des Hauts-de-Seine aurait méconnu les dispositions du 4° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; que M. soutient qu'il est marié à une ressortissante de nationalité française, vit en France depuis quatre ans et dispose d'un travail ; que, toutefois, M. n'est entré en France qu'à l'âge de 25 ans, ne réside pas avec son épouse et est hébergé par une compatriote et indique lui-même ne pas être tenu par une obligation d'entretien et d'éducation de l'enfant de son épouse né avant le mariage qu'il n'a pas reconnu ; qu'il n'établit par ailleurs pas être dépourvu de toute attache familiale et personnelle dans son pays d'origine ; qu'il ne ressort, dès lors, pas des pièces du dossier qu'en prenant l'arrêté litigieux, le préfet ait porté une atteinte disproportionnée au droit de M. X au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts en vue desquels il a été pris ; que par suite, le préfet des Hauts-de-Seine n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de cette mesure sur sa situation personnelle ni méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté préfectoral du 15 mai 2008 ; qu'en conséquence les conclusions du requérant à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées ;

DECIDE

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

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N° 08VE03175 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 08VE03175
Date de la décision : 10/09/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. GAILLETON
Rapporteur ?: M. Thierry BRUAND
Rapporteur public ?: M. BEAUFAYS
Avocat(s) : DAYAN

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2009-09-10;08ve03175 ?
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