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10/09/2009 | FRANCE | N°08VE01567

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 1ère chambre, 10 septembre 2009, 08VE01567


Vu la requête, enregistrée le 29 mai 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. et Mme Lufti X, demeurant ..., par Me Fruchou ; M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0607030 en date du 8 avril 2008 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2001 et 2002 et des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la déc

harge sollicitée ;

Ils soutiennent que la motivation du jugement est entachée d...

Vu la requête, enregistrée le 29 mai 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. et Mme Lufti X, demeurant ..., par Me Fruchou ; M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0607030 en date du 8 avril 2008 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2001 et 2002 et des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge sollicitée ;

Ils soutiennent que la motivation du jugement est entachée d'irrégularité formelle en méconnaissance de l'article L. 9 du code de justice administrative ; qu'ils produisent devant la Cour un état du compte courant de M. X ouvert dans les comptes de la société Paris Province Transactions montrant qu'au 31 décembre 2002 celui-ci a été diminué d'une somme de 60 000 euros par une écriture d'opérations diverses ; que cette somme vient en diminution des sommes créditées considérées comme des revenus distribués et limite la somme appréhendée à 4 420 euros plutôt que 64 420 euros ; que le tribunal a méconnu le droit en appliquant le 2° du 1 de l'article 109 du code général des impôts ; que pour 2002 compte tenu des sommes en cause si elles sont ramenées à 4 420 euros il n'y a pas lieu d'appliquer la majoration de mauvaise foi de 40 % ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 juillet 2009 :

- le rapport de Mme Belle, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Beaufaÿs, rapporteur public ;

Considérant qu'aux termes du 2° du 1 de l'article 109 du code général des impôts applicable en l'espèce : Sont considérés comme revenus distribués (...) toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices ; qu'aux termes de l'article 111 du même code : Sont notamment considérés comme revenus distribués : a) Sauf preuve contraire, les sommes mises à disposition des associés directement ou par personnes interposées à titre d'avances, de prêts ou d'acomptes ;

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que l'administration fiscale a taxé entre les mains de M. et Mme X au titre des années 2001 et 2002 diverses sommes inscrites au compte courant d'associé de M. X ouvert dans les écritures de la société Paris Province Transactions, dont il était le gérant, et correspondant à des remises de chèques, des versements d'espèces, ou des virements bancaires ; que si M. X soutient que certaines de ces sommes correspondraient à des créances qu'il détenait sur la société ou à des prêts qu'il lui aurait accordés il n'apporte pas davantage en appel qu'en première instance la preuve de ses assertions, qui lui incombe en application des dispositions précitées de l'article 111 du code ; que s'il soutient également qu'une somme de 60 000 euros enregistrée au débit de son compte devrait venir en déduction des sommes taxées, il résulte de l'instruction que l'administration a déjà tenu compte de ce débit ;

Considérant, en second lieu, que M. X ne peut utilement se prévaloir, pour contester des impositions portant sur les années 2001 et 2002, de la circonstance qu'il a été ultérieurement dans l'impossibilité de disposer des sommes en litige du fait du dépôt de bilan de la société en 2006, cette circonstance étant en tout état de cause sans influence sur le bien-fondé de l'imposition de sommes effectivement mises à sa disposition au cours desdites années ;

Sur les pénalités exclusives de bonne foi :

Considérant que l'administration a motivé les pénalités de mauvaise foi dont sont assorties les impositions en se bornant à faire valoir l'importance des sommes inscrites sur le compte de M. X et la nature de l'infraction, sans autre précision ; que, dans ces conditions, l'administration ne peut être regardée comme établissant la volonté délibérée des requérants d'éluder l'impôt et, par suite, leur mauvaise foi ; que M. et Mme Xsont, dès lors, fondés à demander la décharge desdites pénalités ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X sont seulement fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté leurs conclusions tendant à la décharge des pénalités de mauvaise foi ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 0607030 du 8 avril 2008 du Tribunal administratif de Versailles est annulé en tant qu'il rejette les conclusions de M. et Mme X tendant à la décharge des pénalités de mauvaise foi dont été assorties les impositions supplémentaires auxquelles ils ont été assujetties au titre des années 2001 et 2002.

Article 2 : M. et Mme X sont déchargés des pénalités mentionnées à l'article 1er ci-dessus.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M et Mme X est rejeté.

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N° 08VE01567 3


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 08VE01567
Date de la décision : 10/09/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. GAILLETON
Rapporteur ?: Mme Laurence BELLE VANDERCRUYSSEN
Rapporteur public ?: M. BEAUFAYS
Avocat(s) : FRUCHOU

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2009-09-10;08ve01567 ?
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