Vu la requête, enregistrée le 14 mars 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Denis X, demeurant ..., par Me Mir ; M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0707886 en date du 20 novembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 19 juin 2007 par lequel le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande de titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français à destination de son pays d'origine ;
2°) d'annuler l'arrêté en date du 19 juin 2007 ;
3°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Il soutient que l'arrêté est entaché d'irrégularité externe puisqu'il n'est pas motivé ; qu'il souffre d'une grave affection oculaire et ne peut être soigné dans son pays d'origine ; qu'il n'a plus aucune famille proche dans son pays d'origine mais que ses cousins sont en France ; qu'il vit en concubinage avec une ressortissante étrangère titulaire d'une carte de résident ; que l'arrêté attaqué porte atteinte à l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et que l'obligation de retourner dans son pays d'origine porte atteinte à l'article 3 de la même convention ;
.............................................................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d'asile ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridictionnelle ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 juillet 2009 :
- le rapport de Mme Belle, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Beaufaÿs, rapporteur public ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens de la requête :
Considérant que l'arrêté attaqué a été signée par Mme Thory, directrice des libertés publiques et de la citoyenneté de la préfecture du Val-d'Oise ; qu'il ressort des pièces du dossier que, si l'article 4 de l'arrêté du 31 janvier 2007, lequel a été régulièrement publié le même jour, par lequel le préfet du Val-d'Oise a délégué sa signature à Mme Thory précise que délégation permanente de signature est également donnée à Mme Martine Thory à l'effet de signer, (...) Tout arrêté d'obligation de quitter le territoire français prévu aux articles L. 511-1 à L. 511-3 et L. 513-2 à L. 513-4 (...) , l'article premier de cet arrêté dispose que délégation de signature est accordée à Mme Thory (...) En ce qui concerne toutes correspondances ou documents administratifs dont la signature ou le visa ne comporte pas l'exercice du pouvoir réglementaire à l'exception des dispositions ci-dessous : (...) Les décisions portant refus de séjour aux ressortissants étrangers (...). ; que, dès lors, la décision refusant de délivrer un titre de séjour à M. X a été signée par une autorité incompétente et doit être annulée ; que cette décision étant illégale, la décision obligeant M. X à quitter le territoire français à destination de son pays d'origine est dépourvue de base légale et doit également être annulée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 juin 2007 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français à destination de son pays d'origine ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
Considérant qu'eu égard au motif d'annulation de l'arrêté attaqué, le présent arrêt n'implique pas nécessairement que le préfet du Val-d'Oise délivre un titre de séjour à M. X ; que, dès lors, les conclusions du requérant tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour doivent être rejetées ; qu'en revanche il y a lieu d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de délivrer à l'intéressé une autorisation provisoire de séjour et de procéder, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, au réexamen de sa situation administrative ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que M. X a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle au taux de 25 % ; qu'ainsi, son avocat peut se prévaloir des articles L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; que dans la mesure où son avocat renonce à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle dans les conditions fixées par l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros demandée au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
DECIDE :
Article 1er : Le jugement du 20 novembre 2007 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise est annulé ensemble l'arrêté du 19 juin 2007 par lequel le préfet du Val-d'Oise a rejeté la demande de titre de séjour de M. X et l'a obligé à quitter le territoire français à destination de son pays d'origine.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d'Oise de délivrer à M. X une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation administrative dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 3 : Le surplus des conclusions à fin d'injonction de la requête est rejeté.
Article 4 : L'Etat versera à Me Mir, avocat de M. X, la somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle.
''
''
''
''
N° 08VE00822 2