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10/09/2009 | FRANCE | N°08VE00822

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 1ère chambre, 10 septembre 2009, 08VE00822


Vu la requête, enregistrée le 14 mars 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Denis X, demeurant ..., par Me Mir ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0707886 en date du 20 novembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 19 juin 2007 par lequel le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande de titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français à destination de son pays d'origine ;

2°) d'annuler l'arrêté en

date du 19 juin 2007 ;

3°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer...

Vu la requête, enregistrée le 14 mars 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Denis X, demeurant ..., par Me Mir ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0707886 en date du 20 novembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 19 juin 2007 par lequel le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande de titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français à destination de son pays d'origine ;

2°) d'annuler l'arrêté en date du 19 juin 2007 ;

3°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

Il soutient que l'arrêté est entaché d'irrégularité externe puisqu'il n'est pas motivé ; qu'il souffre d'une grave affection oculaire et ne peut être soigné dans son pays d'origine ; qu'il n'a plus aucune famille proche dans son pays d'origine mais que ses cousins sont en France ; qu'il vit en concubinage avec une ressortissante étrangère titulaire d'une carte de résident ; que l'arrêté attaqué porte atteinte à l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et que l'obligation de retourner dans son pays d'origine porte atteinte à l'article 3 de la même convention ;

.............................................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridictionnelle ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 juillet 2009 :

- le rapport de Mme Belle, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Beaufaÿs, rapporteur public ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens de la requête :

Considérant que l'arrêté attaqué a été signée par Mme Thory, directrice des libertés publiques et de la citoyenneté de la préfecture du Val-d'Oise ; qu'il ressort des pièces du dossier que, si l'article 4 de l'arrêté du 31 janvier 2007, lequel a été régulièrement publié le même jour, par lequel le préfet du Val-d'Oise a délégué sa signature à Mme Thory précise que délégation permanente de signature est également donnée à Mme Martine Thory à l'effet de signer, (...) Tout arrêté d'obligation de quitter le territoire français prévu aux articles L. 511-1 à L. 511-3 et L. 513-2 à L. 513-4 (...) , l'article premier de cet arrêté dispose que délégation de signature est accordée à Mme Thory (...) En ce qui concerne toutes correspondances ou documents administratifs dont la signature ou le visa ne comporte pas l'exercice du pouvoir réglementaire à l'exception des dispositions ci-dessous : (...) Les décisions portant refus de séjour aux ressortissants étrangers (...). ; que, dès lors, la décision refusant de délivrer un titre de séjour à M. X a été signée par une autorité incompétente et doit être annulée ; que cette décision étant illégale, la décision obligeant M. X à quitter le territoire français à destination de son pays d'origine est dépourvue de base légale et doit également être annulée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 juin 2007 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français à destination de son pays d'origine ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant qu'eu égard au motif d'annulation de l'arrêté attaqué, le présent arrêt n'implique pas nécessairement que le préfet du Val-d'Oise délivre un titre de séjour à M. X ; que, dès lors, les conclusions du requérant tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour doivent être rejetées ; qu'en revanche il y a lieu d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de délivrer à l'intéressé une autorisation provisoire de séjour et de procéder, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, au réexamen de sa situation administrative ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que M. X a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle au taux de 25 % ; qu'ainsi, son avocat peut se prévaloir des articles L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; que dans la mesure où son avocat renonce à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle dans les conditions fixées par l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros demandée au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du 20 novembre 2007 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise est annulé ensemble l'arrêté du 19 juin 2007 par lequel le préfet du Val-d'Oise a rejeté la demande de titre de séjour de M. X et l'a obligé à quitter le territoire français à destination de son pays d'origine.

Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d'Oise de délivrer à M. X une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation administrative dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : Le surplus des conclusions à fin d'injonction de la requête est rejeté.

Article 4 : L'Etat versera à Me Mir, avocat de M. X, la somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle.

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N° 08VE00822 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 08VE00822
Date de la décision : 10/09/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. GAILLETON
Rapporteur ?: Mme Laurence BELLE VANDERCRUYSSEN
Rapporteur public ?: M. BEAUFAYS
Avocat(s) : MIR

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2009-09-10;08ve00822 ?
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