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02/07/2009 | FRANCE | N°08VE03588

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 1ère chambre, 02 juillet 2009, 08VE03588


Vu la requête, enregistrée le 10 novembre 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Makram X, demeurant Chez M. Y ..., par Me Gabay ; il demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0704675 en date du 2 octobre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de titre de séjour présentée le 15 mai 2006 ;

2°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a r

ejeté sa demande de titre de séjour présentée le 15 mai 2006 ;

Il soutient q...

Vu la requête, enregistrée le 10 novembre 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Makram X, demeurant Chez M. Y ..., par Me Gabay ; il demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0704675 en date du 2 octobre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de titre de séjour présentée le 15 mai 2006 ;

2°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de titre de séjour présentée le 15 mai 2006 ;

Il soutient que ses attaches familiales sont en France où son père vit depuis 1967 et est titulaire d'une carte de résident ; que ses parents sont séparés de fait et qu'il n'a plus que sa mère en Tunisie ; qu'il est en France depuis six ans et bien inséré socialement ; que contrairement à ce que soutenait le préfet il s'est présenté aux guichets de la préfecture le 17 octobre 2006 ; qu'il est hébergé par des amis de nationalité française ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-tunisien ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 juin 2009 :

- le rapport de Mme Belle, premier conseiller,

- les conclusions de M. Beaufaÿs, rapporteur public,

- et les observations de Me Gabay ;

Sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de la demande de première instance :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ;

Considérant, en premier lieu, que M. X, ressortissant tunisien célibataire et sans charge de famille et âgé de vingt-cinq ans à la date de la décision attaquée, se prévaut de ses attaches familiales en France au motif que son père, titulaire d'une carte de résident, y séjournerait depuis 1967 ; que, toutefois, l'intéressé reconnaît avoir encore en Tunisie sa mère et n'apporte pas la preuve qu'il serait en outre dénué de tout autre parentèle dans son pays d'origine ; que compte tenu de son âge et de sa situation de famille, l'intéressé n'ayant séjourné en France que depuis quatre ans à la date de la décision attaquée cette décision n'a pas porté à son droit à mener une vie privée et familiale normale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus qui lui a été opposé ; que, par suite, elle n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que si M. X a travaillé irrégulièrement en France pendant une grande partie de son séjour compte tenu de sa situation familiale et de son séjour relativement bref en France les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code n'ont pas davantage été méconnues ;

Considérant, en second lieu, que M. X ne peut utilement soutenir que le préfet lui aurait à tort opposé dans son mémoire de première instance qu'il ne se serait pas présenté en personne à la préfecture pour y solliciter un titre de séjour dès lors que le préfet ne s'est pas fondé sur le défaut de respect de cette règle pour lui refuser un titre de séjour ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

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N° 08VE03588 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 08VE03588
Date de la décision : 02/07/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. GAILLETON
Rapporteur ?: Mme Laurence BELLE VANDERCRUYSSEN
Rapporteur public ?: M. BEAUFAYS
Avocat(s) : GABAY

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2009-07-02;08ve03588 ?
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