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02/07/2009 | FRANCE | N°06VE02654

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 1ère chambre, 02 juillet 2009, 06VE02654


Vu la requête, enregistrée le 7 décembre 2006 au greffe de la Cour, présentée pour la société DADE BEHRING, dont le siège est 19-29 rue du Capitaine Guynemer à Paris La Défense (92903), par Me Duchâtel ; elle demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0507326-0601732 du 19 octobre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la réduction des cotisations de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2003 et 2004 dans les rôles de la commune de Courbevoie ;

2°) de prononcer la décha

rge des impositions litigieuses ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme d...

Vu la requête, enregistrée le 7 décembre 2006 au greffe de la Cour, présentée pour la société DADE BEHRING, dont le siège est 19-29 rue du Capitaine Guynemer à Paris La Défense (92903), par Me Duchâtel ; elle demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0507326-0601732 du 19 octobre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la réduction des cotisations de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2003 et 2004 dans les rôles de la commune de Courbevoie ;

2°) de prononcer la décharge des impositions litigieuses ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient qu'elle a compris à tort dans ses bases imposables à la taxe professionnelle la valeur locative des appareils d'analyse médicale mis gratuitement à disposition des hôpitaux publics dans la mesure où, d'une part, elle n'en a pas la disposition au sens du 1° de l'article 1467 et ou, d'autre part, les dispositions du 3° bis de l'article 1469 ne peuvent lui être appliquées dès lors que les hôpitaux publics utilisateurs ne sont pas passibles de la taxe professionnelle ; que si les premiers juges ont rappelé qu'elle ne peut se prévaloir, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, de l'interprétation donnée par l'administration fiscale dans son instruction n° 6 E-11-04 du 6 décembre 2004 selon laquelle les dispositions du 3° bis de l'article 1469 du code général des impôts s'appliquent uniquement aux biens utilisés par une personne passible de la taxe professionnelle, dès lors que les impositions en litige n'ont pas fait l'objet de redressements, la doctrine précitée n'institue pas de mesure de tempérament mais se borne à éclairer le sens des dispositions légales ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 juin 2009 :

- le rapport de M. Bruand, président assesseur,

- et les conclusions de M. Beaufaÿs, rapporteur public ;

Considérant la société DADE BEHRING, qui exerce l'activité de fabrication et de distribution de produits pharmaceutiques, met gratuitement à la disposition de ses clients, essentiellement des hôpitaux, cliniques et laboratoires, des appareils d'analyse médicale fonctionnant avec les produits qu'elle leur vend ; qu'elle demande la réduction des cotisations de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2003 et 2004 dans les rôles de la commune de Courbevoie à hauteur de l'exclusion, pour la détermination de l'assiette de la taxe, de la valeur locative des matériels qu'elle a mis à disposition des hôpitaux publics, au motif qu'elle a inclus à tort cette valeur locative dans ses déclarations de taxe professionnelle ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1467 du code général des impôts : La taxe professionnelle a pour base : 1° (...) a) la valeur locative, telle qu'elle est définie aux articles 1469, 1518 A et 1518 B, des immobilisations corporelles dont le redevable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle (...) ; qu'aux termes des dispositions du 3° bis de l'article 1469 du même code, dans sa rédaction issue de l'article 59 de la loi de finances rectificative n° 2003-1312 du 30 décembre 2003 applicable aux années en litige : Les biens visés aux 2° et 3°, utilisés par une personne qui n'en est ni propriétaire, ni locataire, ni sous-locataire, sont imposés au nom de leur sous-locataire ou, à défaut, de leur locataire ou, à défaut, de leur propriétaire dans le cas où ceux-ci sont passibles de taxe professionnelle ; que les immobilisations dont la valeur locative est intégrée dans l'assiette de la taxe professionnelle sont les biens placés sous le contrôle du redevable et que celui-ci utilise matériellement pour les besoins de son activité ; que par exception, les dispositions précitées du 3° bis de l'article 1469 ont désigné comme redevable légal de la taxe professionnelle assise sur les équipements et biens mobiliers confiés à titre gratuit, non pas leurs utilisateurs, mais les personnes mettant ces biens à disposition, pour autant que les bénéficiaires de cette mise à disposition à titre gratuit utilisent eux-mêmes ces biens pour les besoins d'une activité soumise à la taxe professionnelle ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1449 du code général des impôts : Sont exonérés de la taxe professionnelle : 1° Les collectivités locales, les établissements publics et les organismes de l'Etat, pour leurs activités de caractère essentiellement culturel, éducatif, sanitaire, social, sportif ou touristique, quelle que soit leur situation à l'égard de la taxe sur la valeur ajoutée (...) ; qu'en application de ces dispositions, les hôpitaux publics sont exonérés de taxe professionnelle ;

Considérant qu'en application de ces dispositions, la société DADE BEHRING est fondée à soutenir, comme le ministre en admet d'ailleurs le principe en appel, qu'elle a compris à tort dans ses bases imposables à la taxe professionnelle la valeur locative des biens mis gratuitement à disposition des hôpitaux publics dans la mesure où, d'une part, elle n'en a pas la disposition au sens du 1° de l'article 1467 et que, d'autre part, les dispositions du 3° bis de l'article 1469 ne peuvent lui être appliquées dès lors que les hôpitaux publics utilisateurs ne sont pas passibles de la taxe professionnelle ;

Considérant toutefois que l'état du dossier ne permet pas à la Cour de déterminer la valeur locative de l'ensemble des équipements que la société DADE BEHRING a ainsi mis à la disposition des hôpitaux publics, ni, par suite, le montant des dégrèvements auxquels elle est en droit de prétendre ; que dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'ordonner, avant dire droit, un supplément d'instruction aux fins d'inviter l'administration fiscale, contradictoirement avec la société requérante, à déterminer, dans un délai de deux mois, la valeur locative de ces biens ;

DECIDE :

Article 1er : Il est ordonné, avant dire droit sur la requête de la société DADE BEHRING tendant à la réduction des cotisations de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2003 et 2004, un supplément d'instruction dont l'objet est défini dans les motifs du présent arrêt.

Article 2 : Tous droits et moyens des parties sur lesquels il n'est pas expressément statué par le présent arrêt sont réservés en fin d'instance.

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N° 06VE02654 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 06VE02654
Date de la décision : 02/07/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. GAILLETON
Rapporteur ?: M. Thierry BRUAND
Rapporteur public ?: M. BEAUFAYS
Avocat(s) : DUCHATEL

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2009-07-02;06ve02654 ?
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