Vu la requête, enregistrée le 7 janvier 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour la COMMUNE DE LISSES, représentée par son maire en exercice, siégeant en l'hôtel de ville de Lisses (91090), par Me Granier ; la COMMUNE DE LISSES demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0706762 en date du 25 octobre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a annulé la délibération en date du 19 janvier 2007 du conseil municipal de Lisses instituant une taxe sur les déchets réceptionnés sur le site d'incinération et de stockage situé sur le territoire de la commune de Vert-le-Grand ;
2°) de rejeter le déféré présenté par le préfet de l'Essonne devant le Tribunal administratif de Versailles ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 700 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que le déféré préfectoral était tardif ; que la délibération attaquée instituant la taxe ne méconnaît pas les dispositions de l'article L. 2333-92 du code général des collectivités territoriales puisque l'installation de traitement des déchets de Vert-le-Grand a bénéficié d'une subvention de l'ADEME et se situe à moins de 500 mètres de son territoire ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 75-633 du 15 juillet 1975 ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 juin 2009 :
- le rapport de Mme Kermorgant, premier conseiller,
- et les conclusions de Mme Grand d'Esnon, rapporteur public ;
Sur la recevabilité de la demande de première instance :
Considérant que la COMMUNE DE LISSES a opposé au préfet de l'Essonne, par courriers des 14 mars et 3 mai 2007, deux refus de retirer la délibération de son conseil municipal du 19 janvier 2007 ; que le premier refus de la commune n'était pas devenu définitif à la date de la seconde décision ; que, dans ces conditions, le refus opposé le 3 mai 2007, qui n'avait pas un caractère confirmatif du refus antérieur, a fait courir un nouveau délai expirant le 3 juillet 2007 ; que le déféré préfectoral, enregistré au Tribunal administratif de Versailles le 8 juin 2007, n'était donc pas tardif ; que, par suite, la fin de non-recevoir tirée de ce que ce déféré serait irrecevable doit être écartée ;
Au fond :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 2333-92 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction issue de l'article 73-I de la loi de finances susvisée pour 2007 applicable en l'espèce : Toute commune peut, par délibération du conseil municipal, établir une taxe sur les déchets réceptionnés dans une installation de stockage de déchets ménagers et assimilés, soumise à la taxe générale sur les activités polluantes visée à l'article 266 sexies du code des douanes, ou d'incinération de déchets ménagers, installée sur son territoire et non exclusivement utilisée pour les déchets produits par l'exploitant. La taxe est due par l'exploitant de l'installation au 1er janvier de l'année d'imposition. / Peuvent établir la taxe mentionnée au premier alinéa les communes sur le territoire desquelles l'installation ou l'extension d'un centre de traitement des déchets ménagers ou assimilés est postérieure au 1er janvier 2006, ou qui ont bénéficié, avant le 1er juillet 2002, d'une aide versée par l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie en faveur d'une telle installation ou extension en application des articles 22-1 et 22-3 de la loi nº 75-633 du 15 juillet 1975 relative à l'élimination des déchets et à la récupération des matériaux. (...) ; qu'aux termes de l'article L. 2333-96 du même code : Si l'installation visée à l'article L. 2333-92 est située à moins de 500 mètres du territoire d'une ou plusieurs communes limitrophes de celle qui établit la taxe, celle-ci doit être instituée par délibérations concordantes des conseils municipaux des communes concernées prévoyant la répartition de son produit entre ces communes ; qu'enfin, aux termes de l'article 22-3 de la loi nº 75-633 du 15 juillet 1975 : Il est créé au sein de l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie un fonds de modernisation de la gestion des déchets. Ce fonds, qui reçoit le produit de la taxe visée à l'article 22-1, (...) a pour objet : (...) - l'aide aux communes recevant sur leur territoire une nouvelle installation intercommunale de traitement de déchets ménagers ou assimilés et, éventuellement, aux communes ayant déjà une installation de ce type et réalisant une extension de cette installation, ainsi que, le cas échéant, aux communes limitrophes subissant des contraintes particulières du fait de l'installation (...) ;
Considérant que l'installation de stockage et d'incinération de déchets ménagers exploitée par un établissement public de coopération intercommunale, le SIREDOM, est située sur le territoire de la commune de Vert-le Grand, à moins de 500 mètres du territoire limitrophe de la COMMUNE DE LISSES ; qu'il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier que ces communes aient bénéficié, avant le 1er juillet 2002, de l'aide versée par l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, en application des dispositions précitées de l'article 22-3 de la loi du 15 juillet 1975, aux communes recevant sur leur territoire une telle installation ou aux communes limitrophes subissant des contraintes particulières du fait de l'installation ; qu'ainsi, c'est en méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 2333-92 du code général des collectivités territoriales que la COMMUNE DE LISSES a institué, par la délibération déférée, une taxe sur les déchets réceptionnés dans cette installation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE LISSES n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a annulé la délibération du 19 janvier 2007 ;
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, verse à la COMMUNE DE LISSES une somme au titre des frais exposés par celle-ci et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de la COMMUNE DE LISSES est rejetée.
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N° 08VE00038 2