Vu la requête, enregistrée en télécopie le 30 novembre 2007 et en original le 3 décembre 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Daniel X, demeurant ..., par Me Faty ; M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0612415 en date du 27 septembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du préfet de l'Essonne en date du 16 octobre 2006 en tant qu'elle ne lui a accordé qu'une somme de 20 971 euros au titre de l'aide financière exceptionnelle prévue à l'article 110 de la loi du 30 décembre 2005, ainsi que des décisions du 4 février 2007 et du 11 mai 2007 rejetant son recours gracieux en vue d'obtenir une augmentation de cette aide ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir lesdites décisions et d'enjoindre au préfet de l'Essonne, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, de réexaminer son dossier d'indemnisation, dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que ledit jugement est insuffisamment motivé ; que l'indemnité allouée est manifestement insuffisante ; que l'administration retient toujours le devis le moins élevé ; que le devis de l'entreprise 2 MG comportait les travaux indispensables au confortement de son pavillon ; qu'en refusant de tenir compte du devis de la société Formax, le préfet de l'Essonne a méconnu la circulaire du 16 mars 2006 relative à la procédure exceptionnelle d'aide pour les dommages aux bâtiments causés par la sécheresse survenue entre juillet et septembre 2003 ; que la décision attaquée a rompu l'égalité entre les demandeurs d'indemnisation ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 portant loi de finances pour 2006, et notamment son article 110 ;
Vu l'arrêté du 3 février 2006 portant application de l'article 110 de la loi du 30 décembre 2005 portant loi de finances pour 2006 créant une procédure exceptionnelle d'aide pour les dommages aux bâtiment causés par la sécheresse survenue entre juillet et septembre 2003 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 mars 2009 :
- le rapport de M. Soyez, premier conseiller,
- les observations de Me Faty pour M. X,
- et les conclusions de Mme Grand d'Esnon, rapporteur public,
- et les brèves observations de Me Faty ;
Considérant que M. X relève appel du jugement en date du 27 septembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir, d'une part, de la décision du préfet de l'Essonne en date du 16 octobre 2006 en tant qu'elle ne lui a accordé qu'une somme de 20 971 euros pour l'indemniser des dommages causés par la sécheresse de l'été 2003 à son pavillon sis 18, rue du Verger, à Villiers-sur-Orge, dans l'Essonne, et, d'autre part, de la décision née du silence gardé pendant deux mois par l'administration sur son recours gracieux formé le 4 décembre 2006 en vue d'obtenir une augmentation de cette aide ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales aux conclusions de M. X tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision en date du 11 mai 2007 ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que, d'une part, le moyen tiré du défaut de motivation du jugement contesté n'est assorti d'aucune précision permettant d'en apprécier la portée ; que, d'autre part, à supposer que, dans sa requête introductive de première instance, M. X ait précisément contesté la circonstance que l'aide accordée excluait certains travaux nécessaires au rétablissement de l'intégrité de la structure, du clos et du couvert de sa maison, tels que la pose de micro-pieux et de longrines, il ressort des énonciations du jugement contesté que les premiers juges se sont livrés à un examen de ces travaux et les ont écartés de façon motivée ; qu'ainsi, ledit jugement n'a pas méconnu l'argumentation du requérant ; qu'il suit de là que le jugement n'est pas intervenu au terme d'une procédure irrégulière ;
Au fond :
Considérant qu'aux termes de l'article 110 de la loi du 30 décembre 2005 susvisée : « I - Il est créé, dans le cadre de la solidarité nationale, une procédure exceptionnelle d'aide pour les dommages aux bâtiments causés par la sécheresse survenue entre juillet et septembre 2003 et la réhydratation des sols qui lui a été consécutive, lorsque ces dommages compromettent la solidité des bâtiments ou les rendent impropres à leur destination. Cette procédure est réservée aux propriétaires des bâtiments à usage d'habitation principale, situés dans les communes qui ont formulé, avant le 1er juin 2005, une demande de reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle prévue aux articles L. 125-1 et suivants du code des assurances au titre de la sécheresse survenue entre juillet et septembre 2003 et qui ne l'ont pas obtenue. (...) L'attribution et le versement des aides sont effectués dans les conditions décrites au présent article, dans la limite de 180 millions d'euros. (...) Les aides portent exclusivement sur les mesures de confortement nécessaires au rétablissement de l'intégrité de la structure, du clos et du couvert. (...). III - Le représentant de l'Etat dans le département collecte les demandes des propriétaires sous la forme d'un dossier type approuvé par arrêté après consultation des organisations professionnelles représentatives du secteur de l'assurance. Ce dossier permet notamment de vérifier si les conditions fixées aux I et II sont remplies (...) Les demandes sont envoyées en préfecture par les propriétaires à peine de forclusion, dans un délai de cent vingt jours calendaires révolus à compter de la date de publication de l'arrêté mentionné au premier alinéa du présent III. Le représentant de l'Etat dans le département déclare l'éligibilité des demandes (...). Il est assisté dans cette mission par les chefs des services de l'Etat concernés et par deux représentants des professions d'assurance désignés par les organisations professionnelles représentatives du secteur de l 'assurance. IV - Le représentant de l'Etat dans le département rend compte aux ministres chargés de la sécurité civile, de l'économie et du budget des résultats de ce recensement en précisant le montant par dossier des dommages éligibles. Les ministres arrêtent des enveloppes d'aide par département dans la limite du montant mentionné au I et fixent les mesures générales d'encadrement pour le calcul des aides individuelles et les conditions de versement. V - Le représentant de l'Etat dans le département arrête le montant de l'aide aux propriétaires dans le respect de l'enveloppe qui lui est déléguée en tenant compte des mesures générales d'encadrement fixées par les ministres chargés de la sécurité civile, de l'économie et du budget » ;
Considérant, en premier lieu, qu'en tout état de cause, la décision attaquée en date du 16 octobre 2006 comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; qu'ainsi, elle satisfait aux prescriptions de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 susvisée ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que M. X a déposé un dossier d'aide financière exceptionnelle, le 6 avril 2006 ; que sa demande était accompagnée de deux devis établis respectivement par la société DINIZ, pour un montant de 29 947 euros, et par la société 2 MG, pour un montant de 51 178,05 euros, incluant les travaux intérieurs ; que ces devis ne comportaient aucune clause de réserve ; qu'ainsi, compte tenu de la date de publication au journal officiel de l'arrêté du 5 février 2006, la demande d'indemnisation, présentée dans le délai de 120 jours prévu par les dispositions précitées de la loi de finances pour 2006, ne faisait pas état de travaux de stabilisation des fondations au moyen de micro-pieux et de longrines ;
Considérant, en troisième lieu, qu'en se bornant à alléguer, sans pour autant l'établir, que les décisions accordant l'aide exceptionnelle prévue par la législation précitée se fondent systématiquement sur le devis le moins élevé présenté par le pétitionnaire, M. X ne démontre pas avoir personnellement reçu une aide manifestement insuffisante ; que, par ailleurs, s'il expose que le devis établi par la société 2 MG comporte un état plus exhaustif des travaux nécessaires au rétablissement de l'intégrité de la structure, du clos et du couvert de sa maison, il n'assortit cette référence d'aucune justification, et il ne conteste pas que ces devis comportent également des travaux intérieurs ; qu'enfin, il est constant que M. X n'a pas présenté dans le délai déjà mentionné le devis de la société Formax ; qu'en tout état de cause, les deux premiers devis produits par lui ne comportant aucune réserve, il ne saurait utilement se prévaloir de la circulaire du 16 mars 2006, qui permet aux demandeurs d'aide financière exceptionnelle de produire un devis complémentaire, s'ils n'ont été en mesure de produire en temps utile qu'un devis, ou si le ou les devis produits dans ce délai réservaient explicitement la possibilité de travaux de reprises supplémentaires, chiffrés ultérieurement ; qu'il s'ensuit que le moyen tiré de ce que la décision litigieuse serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation, au motif qu'elle ne prendrait pas en compte des travaux nécessaires au rétablissement de l'intégrité de la structure, du clos et du couvert du pavillon du requérant, ne peut qu'être écarté ;
Considérant, enfin, qu'il y a lieu d'écarter, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, le moyen tiré de ce que cette décision serait entachée d'une rupture d'égalité, moyen repris sans changement en appel par M. X ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir des décisions initiales et confirmatives du préfet de l'Essonne en tant qu'elles ne lui ont accordé qu'une somme de 20 971 euros pour l'indemniser des dommages causés par la sécheresse de l'été 2003 ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fins d'injonction, ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
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N° 07VE02997 3