Vu la requête, enregistrée le 28 septembre 2007 en télécopie et le 3 octobre 2007 en original au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Jacques X, demeurant ..., par Me Faty ; M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0612480 en date du 11 juillet 2007 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 27 octobre 2006 par laquelle le préfet de l'Essonne lui a refusé l'aide financière exceptionnelle prévue à l'article 110 de la loi du 30 décembre 2005 ainsi que de la décision du 2 janvier 2007 rejetant son recours gracieux ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir lesdites décisions et d'enjoindre à la commune, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, de réexaminer son dossier d'indemnisation, dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir, et de lui verser une indemnité ;
3°) de désigner un expert pour rendre un avis sur les mesures nécessaires au confortement de sa maison et de mettre à la charge de l'Etat l'avance des frais d'expertise ainsi que le versement d'une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que ledit jugement a méconnu le principe du contradictoire ; qu'il est entaché d'un défaut de réponse à ses conclusions ; que les graves désordres constatés dans sa maison trouvent leur cause dans un tassement différentiel du sous-sol argileux ; que la décision attaquée est entachée d'erreur d'appréciation sur la nature et le coût des travaux nécessaires au confortement de sa maison ; que ce coût est établi par les devis complémentaires produits et relatifs à des reprises en sous-oeuvre ; que la décision attaquée a rompu l'égalité entre les demandeurs d'indemnisation ; qu'une expertise n'a rien perdu de son intérêt ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;
Vu la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 portant loi de finances pour 2006, et notamment son article 110 ;
Vu l'arrêté du 3 février 2006 portant application de l'article 110 de la loi du 30 décembre 2005 portant loi de finances pour 2006 créant une procédure exceptionnelle d'aide pour les dommages aux bâtiments causés par la sécheresse survenue entre juillet et septembre 2003 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 mars 2009 :
- le rapport de M. Soyez, premier conseiller,
- les observations de Me Faty, avocat, pour M. X,
- les conclusions de Mme Grand d'Esnon, rapporteur public,
- et les nouvelles observations de Me Faty ;
Considérant que M. X relève appel du jugement en date du 11 juillet 2007 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir des décisions du préfet de l'Essonne du 27 octobre 2006 et du 2 janvier 2007 lui ayant refusé le bénéfice de l'aide financière exceptionnelle prévue à l'article 110 de la loi du 30 décembre 2005 susvisée en cas de dommages causés aux bâtiments par la sécheresse de l'été 2003 ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen relatif à la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'après une première audience au cours de laquelle le commissaire du gouvernement avait conclu à ce qu'il soit fait droit aux conclusions du demandeur tendant à la désignation d'un expert, le Tribunal administratif de Versailles a reporté l'affaire à l'audience du 28 juin 2007 ; que l'administration a télécopié, le vendredi 22 juin 2007, un mémoire en défense dans lequel elle s'opposait à ces conclusions du demandeur, qui n'est parvenu à ce dernier que le jour de l'audience ; qu'après avoir visé et analysé ce mémoire, les premiers juges ont rejeté les conclusions de M. X mentionnées ci-dessus ; que, dans ces conditions, et comme le soutient le requérant, le jugement contesté est intervenu en méconnaissance du principe du contradictoire et doit être annulé ;
Considérant, qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'annuler le jugement attaqué et de statuer par la voie de l'évocation sur la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Versailles ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales aux conclusions dirigées contre la décision du 2 janvier 2007 :
Considérant qu'aux termes de l'article 110 de la loi du 30 décembre 2005 susvisée : « I - Il est créé, dans le cadre de la solidarité nationale, une procédure exceptionnelle d'aide pour les dommages aux bâtiments causés par la sécheresse survenue entre juillet et septembre 2003 et la réhydratation des sols qui lui a été consécutive, lorsque ces dommages compromettent la solidité des bâtiments ou les rendent impropres à leur destination. Cette procédure est réservée aux propriétaires des bâtiments à usage d'habitation principale, situés dans les communes qui ont formulé, avant le 1er juin 2005, une demande de reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle prévue aux articles L. 125-1 et suivants du code des assurances au titre de la sécheresse survenue entre juillet et septembre 2003 et qui ne l'ont pas obtenue. (...) L'attribution et le versement des aides sont effectués dans les conditions décrites au présent article, dans la limite de 180 millions d'euros. (...) Les aides portent exclusivement sur les mesures de confortement nécessaires au rétablissement de l'intégrité de la structure, du clos et du couvert. (...) III - Le représentant de l'Etat dans le département collecte les demandes des propriétaires sous la forme d'un dossier type approuvé par arrêté après consultation des organisations professionnelles représentatives du secteur de l'assurance. Ce dossier permet notamment de vérifier si les conditions fixées aux I et II sont remplies (...) Les demandes sont envoyées en préfecture par les propriétaires à peine de forclusion, dans un délai de cent vingt jours calendaires révolus à compter de la date de publication de l'arrêté mentionné au premier alinéa du présent III. Le représentant de l'Etat dans le département déclare l'éligibilité des demandes (...) Il est assisté dans cette mission par les chefs des services de l'Etat concernés et par deux représentants des professions d'assurance désignés par les organisations professionnelles représentatives du secteur de l'assurance. IV - Le représentant de l'Etat dans le département rend compte aux ministres chargés de la sécurité civile, de l'économie et du budget des résultats de ce recensement en précisant le montant par dossier des dommages éligibles. Les ministres arrêtent des enveloppes d'aide par département dans la limite du montant mentionné au I et fixent les mesures générales d'encadrement pour le calcul des aides individuelles et les conditions de versement. V - Le représentant de l'Etat dans le département arrête le montant de l'aide aux propriétaires dans le respect de l'enveloppe qui lui est déléguée en tenant compte des mesures générales d'encadrement fixées par les ministres chargés de la sécurité civile, de l'économie et du budget. » ;
Considérant, en premier lieu, que la décision attaquée en date du 27 octobre 2006 comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; qu'ainsi, elle satisfait aux prescriptions de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 susvisée ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte des visas de cette décision que le dossier de M. X a été examiné par la commission mentionnée par les dispositions précitées de l'article 110 de la loi du 30 décembre 2005 ; que le requérant n'assortit d'aucun commencement de preuve ses allégations selon lesquelles cette commission n'aurait pas procédé à un examen particulier sur sa demande ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de la procédure prescrite par les dispositions précitées ne peut qu'être écarté ;
Considérant, en troisième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que M. X a déposé une demande d'aide financière exceptionnelle le 31 mars 2006 ; que cette demande était accompagnée de deux devis, établis respectivement par la société Paillet, le 24 mars 2006, et par l'entreprise Alain Frigo, le 21 avril 2006, qui prévoyaient la reprise des fissures sur la façade principale de son pavillon et des travaux sur ses éléments périphériques (terrasse, descente de garage et clôture) ; qu'ainsi, compte tenu de la date de publication au Journal officiel de l'arrêté du 5 février 2006, la demande d'indemnisation, telle qu'elle avait été présentée dans le délai de cent vingt jours prévu par les dispositions précitées de la loi de finances pour 2006, ne faisait état que de désordres superficiels et n'affectant pas principalement le pavillon ;
Considérant, en quatrième lieu, que, pour établir l'existence de désordres compromettant la solidité de son pavillon et le rendant impropre à sa destination, M. X se prévaut du devis établi par la société Plée, le 7 juin 2007, soit postérieurement aux décisions attaquées, qui comporte le chiffrage d'importants travaux sur les fondations du pavillon ; que, toutefois, et en tout état de cause, dès lors que les deux premiers devis produits en l'espèce ne comportaient aucune allusion à d'éventuels travaux de reprises supplémentaires, le requérant ne saurait utilement se prévaloir de la circulaire du 16 mars 2006 qui permet aux demandeurs d'aides financières exceptionnelles de produire un devis complémentaire s'ils n'ont été en mesure de produire en temps utile qu'un devis, ou si le ou les devis produits dans ce délai réservaient explicitement la possibilité de travaux de reprises supplémentaires, chiffrés ultérieurement ;
Considérant, enfin, que si M. X soutient que les propriétaires de maisons voisines ayant subi les mêmes désordres que la sienne auraient obtenu le bénéfice de l'aide financière exceptionnelle qui lui a été refusée, il n'assortit cette allégation d'aucun commencement de preuve ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que la décision attaquée est entachée d'une rupture d'égalité ne peut, en tout état de cause, qu'être écarté ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'ordonner l'expertise sollicitée par M. X, que ce dernier n'est pas fondé à demander l'annulation pour excès de pouvoir des décisions du préfet de l'Essonne en dates du 27 octobre 2006 et du 2 janvier 2007 ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DECIDE :
Article 1er : Le jugement n° 0612480 en date du 11 juillet 2007 du Tribunal administratif de Versailles est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Versailles et le surplus des conclusions de sa requête sont rejetés.
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N° 07VE02487 2