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22/01/2009 | FRANCE | N°08VE00326

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 1ère chambre, 22 janvier 2009, 08VE00326


Vu la requête, enregistrée le 4 février 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, par laquelle Mme Monique X, demeurant chez Mme Y, ..., par Me Djebrouni, demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0713279 en date du 4 janvier 2008 par laquelle le président de la 7ème chambre du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 novembre 2007 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer une carte de résident, refus assorti d'une obligation de quitter le territoire fran

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2°) d'annuler ces décisi...

Vu la requête, enregistrée le 4 février 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, par laquelle Mme Monique X, demeurant chez Mme Y, ..., par Me Djebrouni, demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0713279 en date du 4 janvier 2008 par laquelle le président de la 7ème chambre du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 novembre 2007 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer une carte de résident, refus assorti d'une obligation de quitter le territoire français avec fixation du pays de destination ;

2°) d'annuler ces décisions ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 717,60 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que les dispositions de l'article L. 314-11-2° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ont été méconnues dès lors que les ressources de sa fille, bien que percevant le revenu minimum d'insertion, sont suffisantes pour la prendre en charge, alors qu'elles sont toutes deux hébergées par une personne proche ; qu'elle peut bénéficier d'une admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du même code dès lors que par méconnaissance de la législation française, elle n'a pas demandé la réintégration dans la nationalité française en tant que ressortissante d'une ancienne colonie , alors que l'ensemble de sa famille réside en France où elle vit depuis quinze ans ; que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ont été méconnues dès lors qu'elle n'a plus d'attaches en Côte d'Ivoire après le décès de ses parents et l'installation régulière en France de sa soeur unique, de sa fille unique, de nationalité française, et de son ancien compagnon, également français ; que le préfet de la Seine-Saint-Denis a commis une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 janvier 2009 :

- le rapport de M. Bruand, président assesseur,

- et les conclusions de M. Beaufaÿs, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, le vice-président du tribunal administratif de Paris et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : (...) 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé (...) » ;

Considérant que la demande présentée par Mme X devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise tendait à l'annulation de la décision du 2 novembre 2007 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer une carte de résident ; que les moyens développés par Mme X tirés, d'une part, de la violation du 2° de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ce que sa fille avait des ressources suffisantes pour la prendre en charge, d'autre part, de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales appuyés de documents et d'explications sur sa situation personnelle et familiale, appelaient une appréciation et une qualification des faits propres à l'espèce qui ne permettaient pas de regarder les moyens exposés comme manifestement assortis de faits insusceptibles de venir à leur soutien ou non assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ; que, par suite, le président de la 7ème chambre du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise ne pouvait se fonder sur les dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative pour rejeter la demande de Mme X ; qu'ainsi l'ordonnance attaquée est entachée d'irrégularité et doit être annulée ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par Mme X, de nationalité ivoirienne, devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise et devant la cour ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « I. - L'autorité administrative qui refuse la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour à un étranger ou qui lui retire son titre de séjour, son récépissé de demande de carte de séjour ou son autorisation provisoire de séjour, pour un motif autre que l'existence d'une menace à l'ordre public, peut assortir sa décision d'une obligation de quitter le territoire français, laquelle fixe le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé s'il ne respecte pas le délai de départ volontaire prévu au troisième alinéa (...) » ; qu'aux termes de l'article L. 314-11 du même code : « Sauf si la présence de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public, la carte de résident est délivrée de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour : 2° A l'enfant étranger d'un ressortissant de nationalité française si cet enfant est âgé de dix-huit à vingt et un ans ou dans les conditions prévues à l'article L. 311-3 ou s'il est à la charge de ses parents ainsi qu'aux ascendants d'un tel ressortissant et de son conjoint qui sont à sa charge, sous réserve qu'ils produisent un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois » ; que Mme X ne justifiant pas être entrée en France au vu d'un passeport revêtu d'un visa d'une durée supérieure à trois mois, le préfet pouvait, pour ce seul motif, rejeter la demande de l'intéressée d'une carte de résident en qualité d'ascendant de ressortissant de nationalité française ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) » ;

Considérant que lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code, même s'il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l'intéressé ; que si les dispositions de l'article L. 313-14 du code permettent à l'administration de délivrer une carte de séjour « vie privée et familiale » à un étranger pour des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels, il ressort des termes mêmes de cet article, et notamment de ce qu'il appartient à l'étranger de faire valoir les motifs exceptionnels justifiant que lui soit octroyé un titre de séjour, que le législateur n'a pas entendu déroger à la règle rappelée ci-dessus ni imposer à l 'administration, saisie d'une demande de carte de séjour, quel qu'en soit le fondement, d'examiner d'office si l'étranger remplit les conditions prévues par cet article ; qu'il en résulte que la requérante ne peut utilement invoquer le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à l'encontre du refus opposé à sa demande de titre de séjour qui n'a pas été présentée sur le fondement de cet article ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance, 2- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sécurité publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui » ;

Considérant que Mme X soutient être entrée en France en 1993 pour rejoindre sa fille de nationalité française et sa soeur titulaire d'une carte de résident ; que toutefois la requérante, qui ne justifie d'une présence habituelle et continue en France que depuis 1999, n'établit pas ne plus avoir d'attaches en Côte d'Ivoire en se bornant à produire les certificats de décès de ses parents et à soutenir, sans le démontrer, qu'elle n'aurait pas d'autres frères et soeurs ; que dès lors, eu égard tant aux conditions de séjour en France qu'à la situation personnelle de Mme X, âgée de 48 ans à la date de l'arrêté attaqué, la décision préfectorale de refus de séjour assortie d'une obligation de quitter le territoire français n'a pas porté aux droits de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'ont été méconnues ; qu'il ne ressort pas non plus des pièces du dossier que la décision attaquée serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle de Mme X ;

Considérant que le présent arrêt, qui rejette la demande de Mme X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées par l'intéressée doivent être rejetées ; qu'enfin les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser à Mme X la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : L'ordonnance du président de la 7ème chambre du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise est annulée.

Article 2 : La demande présentée par Mme X devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise et le surplus des conclusions de sa requête sont rejetés.

N° 08VE00326 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 08VE00326
Date de la décision : 22/01/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. GAILLETON
Rapporteur ?: M. Thierry BRUAND
Rapporteur public ?: M. BEAUFAYS
Avocat(s) : DJEBROUNI

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2009-01-22;08ve00326 ?
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